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2100535 Généré par l'IA

Annulment of Remuneration Suspension After Decision Withdrawal

Numéro de cause 2100535
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a municipal decision suspending their remuneration for specific dates in 2020 due to unjustified absences, but the administrative court declared that there was no longer any need to rule on the matter because the municipality definitively withdrew the contested decision in February 2021 and restored the individual's pay and career rights for that period, thereby retroactively eliminating the legal basis for the challenge.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Annulment of Remuneration Suspension After Decision Withdrawal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

Mots-clés

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délai de suspension droit de rétractation annulation de sentence arbitrale recours contre des décisions administratives effets d'un arrêt d'annulation suppression de rente

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the dispositive order declaring that there is no longer any need to rule on the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president of the judgment panel to order that there is no longer any need to rule on a request, which is the basis for the final decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 janvier 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 30 novembre 2020 par laquelle le maire de la ville de Grenoble a suspendu sa rémunération du 2 au 13 juin 2020 et du 23 au 27 juin 2020 en raison de ses absences injustifiées.

M. B soutient qu'il avait justifié de ses absences auprès de l'administration de la ville de Grenoble.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2021, la Commune de Grenoble conclut au non-lieu à statuer.

Elle soutient qu'elle a retiré la décision attaquée et a rétabli M. B dans ses droits.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif, faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi.

3. Par une décision du 11 février 2021, devenue définitive, la commune de Grenoble a retiré l'arrêté du 30 novembre 2020 par lequel le maire de la ville de Grenoble avait suspendu la rémunération de M. B du 2 au 13 juin 2020 et du 23 au 27 juin 2020 en raison de ses absences injustifiées, objet de la présente instance. En outre, la ville de Grenoble soutient, sans être contredite, avoir rétabli le salaire, les indemnités et la carrière de cet agent pour la période en cause.

Par suite, il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Grenoble.

Fait à Grenoble, le 27 septembre 2024.

Le président de la 6ème Chambre,

C. VIAL-PAILLER

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2100535