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2100534 Généré par l'IA

Administrative Decision Grading Annulment and Reclassification Request Withdrawal

Numéro de cause 2100534
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an administrative decision regarding their professional grading and the obligation for the relevant national management center to reclassify them; however, after the court invited the applicant, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, to confirm the continuation of their claims within a one-month period, and no such confirmation was received, the court ruled, based on the same article and Article R. 222-1, that the applicant was deemed to have withdrawn their request, and therefore formally acknowledged the withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Administrative Decision Grading Annulment and Reclassification Request Withdrawal: 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, to confirm the continuation of their claims within a one-month period, and no such confirmation was received, the court ruled, based on the same article and Article R. 222-1, that the applicant was deemed to have withdrawn their request, and therefore formally acknowledged the withdrawal.

Mots-clés

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fiction de retrait recours en annulation en droit de l'Union demande de réexamen administratif requête en autorisation d'exécution - Décision droit à la résolution du contrat décisions portant réaffectation ou mutation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

The applicant was deemed to have withdrawn their application based on this article after failing to confirm the maintenance of their conclusions.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The President of the Tribunal took formal notice of the withdrawal of the application based on this procedural rule.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2021, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision en date du 12 octobre 2020 par laquelle le directeur général du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière l'a reclassée au 2ème échelon de son grade à compter du 1er octobre 2020, ensemble la décision rejetant son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre au directeur général du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière de procéder à son reclassement.

Par une lettre du 27 janvier 2023, M. B a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 de ce code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

2. M. B a été, en application des dispositions précitées de l'article

R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité, par un courrier du président de la formation de jugement du 27 janvier 2023, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai qui lui avait été imparti, M. B doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.

Copie en sera adressée pour information au centre hospitalier d'Arras.

Fait à Lille, le 9 mars 2023.

Le président,

Signé

O. LEMAIRE

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

Le greffier,