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2100531 Généré par l'IA

Implied Withdrawal of Administrative Appeal Due to Non-Response

Numéro de cause 2100531
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an administrative decision regarding her reclassification and an order for the administration to reclassify her, or alternatively, a stay of proceedings pending a higher court's decision; however, after the court invited the petitioner to confirm the maintenance of her request pursuant to procedural rules, and the petitioner failed to respond within the stipulated one-month deadline, the court ruled, based on the relevant articles of the Code of Administrative Justice concerning implied withdrawal and acknowledging withdrawals, that the petitioner must be deemed to have withdrawn her entire application.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Implied Withdrawal of Administrative Appeal Due to Non-Response: D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (). ".

Mots-clés

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fiction de retrait administration de la justice annulation de la décision administrative procédure en annulation délai légal de procédure suspension de la procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court order gives effect to the deemed withdrawal of the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants presidents of administrative tribunals the power to give effect to withdrawals by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article is the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 mars 2021, Mme A B, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2020 par lequel la directrice du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière l'a reclassée, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre à l'administration de procéder à son reclassement ;

3°) à titre subsidiaire de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du Conseil d'Etat.

Par un courrier du 4 janvier 2023, la requérante a été invitée à confirmer le maintien de sa requête dans le délai d'un mois en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (). ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de formation de jugement ou la présidente de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

3. Par un courrier du 4 janvier 2023, adressé par le moyen de l'application " Télérecours ", et dont elle a accusé réception le même jour à 14h58, Mme B a été invitée par le greffe du tribunal, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée. Ce courrier est toutefois resté sans réponse. Il s'ensuit que Mme B doit être réputée, à la date de la présente ordonnance, comme s'étant désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.

Copie en sera adressée au centre hospitalier de Mont-de-Marsan.

Fait à Pau, le 10 mars 2023.

La présidente du tribunal,

signé

V. QUEMENER

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition :

La greffière,