Practitioner Challenge to Reclassification Decree Based on Equal Treatment and Seniority Retention
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA hospital practitioner sought the annulment of a decision reclassifying her according to a new emoluments decree, arguing the decree violated the principle of equal treatment by discriminating against practitioners already tenured before its effective date. The court dismissed the request, finding that the challenged decree, which merged initial career steps and altered seniority retention rules upon reclassification, did not, in itself, create an unlawful inversion of seniority or violate equality, as the difference in treatment between agents hired before and after the change is inherent to the evolution of statutory rules and the specific reclassification modalities were deemed justified; consequently, the related request for a stay of proceedings became moot following a definitive ruling by the highest administrative court on the decree's legality.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Practitioner Challenge to Reclassification Decree Based on Equal Treatment and Seniority Retention: The court dismissed the request, finding that the challenged decree, which merged initial career steps and altered seniority retention rules upon reclassification, did not, in itself, create an unlawful inversion of seniority or violate equality, as the difference in treatment between agents hired before and after the change is inherent to the evolution of statutory rules and the specific reclassification modalities were deemed justified; consequently, the related request for a stay of proceedings became moot following a definitive ruling by the highest administrative court on the decree's legality.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to rule that there is no need to rule on the request for a stay of proceedings because the underlying issue was resolved.
Used to reject the remaining conclusions of the application, as the basis for the challenge (the decree) was deemed lawful.
The legal basis cited by the President for issuing the order (Ordonnance) and handling the case through summary procedure (specifically citing point 3 for the stay and implicitly point 6 or 7 for the rejection).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires respectivement enregistrées les 11 mars 2021 et 30 mars suivant, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 27 novembre 2020 par laquelle la directrice des affaires médicales du centre hospitalier Moulins-Yzeure l'a reclassée, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 11 janvier 2021 ;
2°) d'enjoindre au centre hospitalier Moulins-Yzeure, en conséquence de l'annulation prononcée par le tribunal, de la reclasser à l'échelon auquel elle était auparavant placée ;
3°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer en attente de la décision du Conseil d'Etat sur le décret n°2020-1182 du 28 septembre 2020.
Elle soutient que les décisions attaquées sont illégales par la voie d'exception d'illégalité du décret n°2020-1182 du 28 septembre 2020 sur lequel elles se fondent, dès lors qu'il méconnaît le principe d'égalité de traitement dans la fonction publique, pour les agents d'un même corps ou d'un même statut et procède à une discrimination indirecte à l'égard des praticiens déjà titularisés à la date d'entrée en vigueur du décret.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juin 2021, le centre hospitalier Moulins-Yzeure conclut, d'une part, à l'irrecevabilité de la requête et, d'autre part, au rejet des conclusions le concernant.
Il soutient que la requête porte sur un décret et un arrêté de reclassement qui ne relèvent, ni pour l'un ni pour l'autre, de sa responsabilité.
La requête a été communiquée au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière qui n'a pas présenté d'observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le décret n°2020-1182 du 28 septembre 2020 ;
- la décision nos 445031, 446862, 446939, 447078 et 450650 du Conseil d'Etat du 28 octobre 2022 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision devenue irrévocable, à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux ou examinées ensemble par un même avis rendu par le Conseil d'Etat en application de l'article L. 113-1 et, pour le tribunal administratif, à celles tranchées ensemble par un même arrêt devenu irrévocable de la cour administrative d'appel dont il relève / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Mme A est praticienne hospitalière titulaire au centre hospitalier Moulins-Yzeure. Par une décision du 27 novembre 2020, prise sur le fondement du décret du 28 septembre 2020 relatif à la modification de la grille des émoluments des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, la directrice des affaires médicales du centre hospitalier Moulins-Yzeure a reclassé Mme A à un échelon inférieur au 1er octobre 2020. Par un courrier du 11 janvier 2021, parvenu auprès du centre hospitalier Moulins-Yzeure le 14 janvier suivant, Mme A a formé un recours gracieux contre cette décision. En l'absence de réponse de la part du centre hospitalier dans le délai de deux mois, la requérante conteste la décision de reclassement du 27 novembre 2020, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fins de sursis à statuer :
3. Postérieurement à l'introduction de la requête, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, s'est prononcé sur la légalité du décret n°2020-1182 du 28 septembre 2020 par les décisions n° 445031, 446862, 446939, 447078, 450650 du 28 octobre 2022. Dans ces conditions, les conclusions à fins de sursis à statuer en attente de la décision du Conseil d'Etat sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les autres conclusions de la requête :
4. La requête de Mme A, qui relève d'une série, présente à juger, sans appeler de nouvelle appréciation ou de qualification de faits, en droit des questions identiques à celles déjà tranchées par les décisions n° 445031, 446862, 446939, 447078, 450650 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, du 28 octobre 2022.
5. En premier lieu, à l'appui de sa requête, la requérante invoque, par la voie d'exception d'illégalité, la rupture d'égalité de traitement entre les praticiens hospitaliers titulaires et les personnels hospitaliers nommés postérieurement à l'entrée en vigueur du décret du 28 septembre 2020.
6. Le décret n°2020-1182 du 28 septembre 2020 modifie la grille des émoluments des praticiens hospitaliers à temps plein et à temps partiel, en fusionnant, dans le cadre d'une revalorisation de ces émoluments, les quatre premiers échelons, d'une durée d'un an pour les deux premiers et deux ans pour les deux suivants, en un seul échelon d'une durée de deux ans. Ce décret définit également les conditions de reclassement des membres présents dans le corps, en prévoyant notamment, à son article 7, que les agents classés entre le premier et le troisième échelon sont reclassés, à compter de son entrée en vigueur, intervenue le 1er octobre 2020, au premier échelon de la nouvelle grille, sans que l'ancienneté acquise dans leur précédent échelon ne soit conservée, tandis que les praticiens classés au quatrième échelon sont reclassés à la même date au même premier échelon en conservant leur ancienneté acquise dans leur précédent échelon.
7. La différence de traitement, résultant de la modification apportée par le décret du 28 septembre 2020 aux règles applicables au corps des praticiens hospitaliers, entre les agents qui ont été recrutés dans ce corps avant la date à laquelle est entrée en vigueur la modification statutaire et ceux qui ont été recrutés sous l'empire des nouvelles règles est inhérente à la succession dans le temps des règles applicables et n'est pas, par elle-même, contraire au principe d'égalité.
8. En outre, eu égard aux modalités de reclassement retenues par le décret du
28 septembre 2020, qui placent au même niveau d'ancienneté dans l'échelon les praticiens nommés au 1er octobre 2020 et les praticiens précédemment classés entre le premier et le troisième échelon et reclassés à cette date au même premier échelon, et qui, par ailleurs, prévoient la conservation de l'ancienneté dans l'échelon des praticiens précédemment classés au quatrième échelon et au-delà, il ne résulte du décret du 28 septembre 2020 aucune inversion illégale dans l'ordre d'ancienneté au sein du corps. La circonstance que ce décret se combine avec la règle, résultant de l'article R. 6152-17 du code de la santé publique, qui prévoit que le classement dans l'emploi de praticien hospitalier des agents qui sont nommés dans le corps tient également compte, notamment, de la durée des fonctions de même nature effectuées antérieurement à leur nomination et présentant un intérêt pour le service public hospitalier, est sans incidence sur le respect du principe d'égalité entre agents d'un même corps, les fonctions ainsi prises en compte ne relevant pas d'une ancienneté dans le corps.
9. De surcroît, en prévoyant pour les praticiens hospitaliers qui avaient cette qualité avant sa date d'entrée en vigueur et qui ont démissionné, l'application de règles particulières de classement en cas de retour dans le corps, qui ont pour objet d'empêcher le contournement des règles qu'il pose, le décret attaqué ne méconnaît pas davantage le principe d'égalité.
10. En second lieu, si Mme A semble soutenir qu'eu égard à la limite d'âge des praticiens hospitaliers, le décret du 28 septembre 2020 institue une discrimination indirecte à l'égard des praticiens nommés avant l'entrée en vigueur dudit décret, ce moyen n'est toutefois pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
11. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'illégalité du décret du 28 septembre 2020 doit être écarté. En conséquence, Mme A n'ayant pas démontrée l'illégalité du décret susvisé, elle n'est pas fondée à exciper l'illégalité de ce dernier à l'encontre des décisions prises à son encontre.
12. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions attaquées. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins de sursis à statuer de la requête de Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et au centre hospitalier Moulins-Yzeure.
Fait à Clermont-Ferrand le 25 janvier 2024.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne à la ministre du travail et de la santé en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.ZR