Assumed Withdrawal of Action Following Failure to Confirm Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an implicit decision by the National Council for Security Activities (CNAPS) rejecting an appeal against a local commission's refusal to issue a professional card. Following the litigant's request, the court invited the applicant, via the "Télérecours citoyens" application, to expressly confirm the maintenance of their claims within one month, warning that failure to respond would result in the request being deemed withdrawn. Since no confirmation was received by the court within the stipulated period, the court ruled, pursuant to administrative justice code provisions regarding assumed withdrawal, that the litigant must be considered to have withdrawn their action.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 612-5-1 du même code; Assumed Withdrawal of Action Following Failure to Confirm Claims: Following the litigant's request, the court invited the applicant, via the "Télérecours citoyens" application, to expressly confirm the maintenance of their claims within one month, warning that failure to respond would result in the request being deemed withdrawn. Since no confirmation was received by the court within the stipulated period, the court ruled, pursuant to administrative justice code provisions regarding assumed withdrawal, that the litigant must be considered to have withdrawn their action.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court issued an order giving formal notice of the withdrawal of the application, which is the primary operative part of the decision.
Cited as the general basis for the President's power to issue orders, including giving formal notice of withdrawal.
Cited as the specific procedural basis under which the applicant was deemed to have withdrawn their application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2021, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le Conseil national des activités de sécurité (CNAPS) a rejeté le recours formé contre la décision du 17 mars 2020 par laquelle la commission locale d'agrément et de contrôle Ouest a refusé de lui délivrer une carte professionnelle ;
2°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2021 le conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A a été invité, par un courrier du tribunal qui lui a été adressé par le biais de l'application " Télérecours citoyens " le 25 octobre 2023 et lu le même jour, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. A doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Nantes, le 23 janvier 2024.
Le président,
C. CANTIE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,