Legislator Jurisprudence & Législation
2100526 Généré par l'IA

Plaintiff's Withdrawal of Building Permit Annulment Action and Denial of Costs

Numéro de cause 2100526
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A plaintiff sought annulment of a municipal decision denying a building permit for structural changes, extension, and addition of lodging to an existing building, but subsequently filed a formal withdrawal of the entire request. The court, referencing the administrative justice code regarding uncontested matters, accepted the plaintiff's unqualified withdrawal of the case and rejected the defendant municipality's corresponding request for reimbursement of legal costs under Article L. 761-1 of the code, rendering a final order on the procedural conclusion.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Plaintiff's Withdrawal of Building Permit Annulment Action and Denial of Costs: The court, referencing the administrative justice code regarding uncontested matters, accepted the plaintiff's unqualified withdrawal of the case and rejected the defendant municipality's corresponding request for reimbursement of legal costs under Article L. 761-1 of the code, rendering a final order on the procedural conclusion.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union permis de construire communal désistement d'action frais de la procédure qualité pour recourir contre permis retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for giving effect to the withdrawal (désistement) and ruling on cost claims under Article L. 761-1.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive when rejecting the Commune's request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 11 mars 2021, 14 septembre 2021,

1er février 2022 et 7 juin 2022, la SCI Julia, représentée par Me Gorand, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2020 par lequel le maire de la commune de

Le Castelet a refusé de lui délivrer un permis de construire pour un changement de destination, l'extension de la salle de spectacle, de la chambre froide et de la réserve, ainsi que la création d'un auvent et l'aménagement de quatre chambres dans un bâtiment existant sis Chemin de la Jalousie à Cintheaux ;

2°) d'enjoindre au maire de la commune de Le Castelet de lui délivrer le permis de construire qu'elle a sollicité et ce, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Le Castelet une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 août 2021, 7 janvier 2022 et 27 mai 2022, la commune de Le Castelet conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 583,68 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre des frais de l'instance.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 octobre et 22 décembre 2023, la SCI Julia déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ; 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Le désistement de la SCI Julia est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. S'agissant des frais de l'instance, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions de la commune de Le Castelet tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la SCI Julia.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Le Castelet tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Julia et à la commune de Le Castelet.

Fait à Caen, le 27 décembre 2023.

La présidente de la 3ème chambre

Signé

A. MACAUD

La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

J. Lounis