Legislator Jurisprudence & Législation
2100523 Généré par l'IA

Hospital Refusal of Index Bonus and Legal Costs Dispute

Numéro de cause 2100523
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul a hospital's refusal of a new index bonus (NBI), requested retroactive payment of this bonus, and sought an order compelling its inclusion in future remuneration, subsequently withdrawing all claims related to the annulment, injunction, and payment, while maintaining a request for legal costs. The court formally accepted the withdrawal of the main claims and, noting the withdrawing party was not the losing party, rejected the opposing party's counterclaim for legal costs, instead ordering the hospital to pay the withdrawing party €300 under the relevant administrative justice code provision for incurred, non-recoverable expenses.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Hospital Refusal of Index Bonus and Legal Costs Dispute: The court formally accepted the withdrawal of the main claims and, noting the withdrawing party was not the losing party, rejected the opposing party's counterclaim for legal costs, instead ordering the hospital to pay the withdrawing party €300 under the relevant administrative justice code provision for incurred, non-recoverable expenses.

Mots-clés

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commandement de payer litige non administratif demande reconventionnelle frais administratifs prime de salaire contrôle juridictionnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A de ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et de condamnation.

This order formally records the withdrawal of the claimant's main requests.

Article 2 : Le CH de Semur-en-Auxois versera à Mme A une somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

This article awards costs to the claimant based on Article L. 761-1.

Article 3 : Les conclusions présentées par le CH de Semur-en-Auxois sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

This article rejects the respondent's claim for costs under Article L. 761-1.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in the dispositive for awarding costs to the claimant (Article 2) and rejecting the claim made by the hospital (Article 3).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the procedural basis for the President of the chamber to issue this order, specifically to grant a withdrawal (item 1) and rule on cost claims (item 5).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 février 2021, 22 décembre 2022 et 25 juillet 2023, Mme B A, représentée par Cassius Avocats, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le centre hospitalier (CH) de Semur-en-Auxois lui a refusé le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) ;

2°) de condamner le CH de Semur-en-Auxois à lui verser la somme de 4 564,43 euros au titre de la NBI à laquelle elle aurait pu prétendre depuis le 1er janvier 2016 ;

3°) d'enjoindre au CH de Semur-en-Auxois d'inclure, dans sa rémunération, le bénéfice de la NBI à hauteur de treize points majorés à compter du 1er janvier 2016 ;

4°) d'enjoindre au CH de Semur-en-Auxois de procéder au réexamen de son droit à bénéficier de la NBI et de son droit au rappel de traitement à compter du 1er janvier 2016 dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision juridictionnelle et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge du CH de Semur-en-Auxois une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 mai 2022, 11 janvier 2023 et 8 septembre 2023, le CH de Semur-en-Auxois, représenté par Me Renouard, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer et à ce que soit mis à la charge de Mme A le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 12 septembre 2023, Mme A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et de condamnation et maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Le désistement de Mme A de ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et de condamnation est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande le CH de Semur-en-Auxois au titre de ces dispositions.

4. Il y a lieu, dans les circonstances très particulières de l'espèce, de mettre à la charge du CH de Semur-en-Auxois une somme de 300 euros à verser à Mme A au titre des frais que celle-ci a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A de ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et de condamnation.

Article 2 : Le CH de Semur-en-Auxois versera à Mme A une somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par le CH de Semur-en-Auxois sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier de Semur-en-Auxois.

Fait à Dijon le 28 septembre 2023.

Le président de la 3ème chambre,

L. Boissy

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier