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2100523 Généré par l'IA

Company v. Administration Regarding Environmental Compliance Order

Numéro de cause 2100523
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought judicial review to annul an administrative order from December 2020 that mandated compliance with environmental regulations for classified installations, but the court dismissed the case as moot because the prefect subsequently issued a new order in August 2022 granting the requested derogations and effectively lifting the challenged enforcement measure, making the initial request without object pursuant to the provision allowing a judge to note that there is no longer a need to rule on a request.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Company v. Administration Regarding Environmental Compliance Order: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Mots-clés

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conformité aux normes environnementales autorisation d'exécution conformité administrative contrôle juridictionnel recours en annulation en droit de l'Union décision informelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société Esso raffinage.

This is the core order concluding that no further decision is necessary regarding the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The President of the Chamber relied on this article to issue the order stating there is no longer any reason to rule on the request (Art. R. 222-1 3° and 5°).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 février 2021, la société Esso raffinage, représentée par Me Clément, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 14 décembre 2020 la mettant en demeure de se conformer à certaines prescriptions édictées en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il résulte de l'instruction que par arrêté du 9 août 2022 le préfet de la Seine-Maritime a accordé à la société Esso Raffinage les dérogations qu'elle sollicitait en prenant un arrêté fixant des prescriptions complémentaires. Cet arrêté a eu pour effet de lever la mise en demeure contestée, ce dont la société a été informée par courrier du 18 août 2022. Par suite, la requête de la société Esso Raffinage est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société Esso raffinage.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Esso raffinage et à la ministre de la transition énergétique.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.

Fait à Rouen, le 19 septembre 2022.

La présidente de la 2ème chambre,

Signé :

P. Bailly

La République mande et ordonne à la ministre de la transition énergétique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N. Drouilhet

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