Legislator Jurisprudence & Législation
2100519 Généré par l'IA

Challange to High School Principal's Termination of Contract During Probationary Period

Numéro de cause 2100519
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul the decision of a high school principal terminating their fixed-term recruitment contract during the probationary period, alleging the termination was based on an irrelevant motive, caused moral and financial prejudice, and that the ninety-day probationary period was not respected. The administrative tribunal dismissed the request, ruling that one argument regarding prejudice had no bearing on the legality of the decision, and the remaining arguments lacked the necessary specificity to evaluate their merit, thus justifying rejection under the provisions allowing for the dismissal of requests with manifestly unfounded or insufficiently detailed grounds.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Challange to High School Principal's Termination of Contract During Probationary Period: The administrative tribunal dismissed the request, ruling that one argument regarding prejudice had no bearing on the legality of the decision, and the remaining arguments lacked the necessary specificity to evaluate their merit, thus justifying rejection under the provisions allowing for the dismissal of requests with manifestly unfounded or insufficiently detailed grounds.

Mots-clés

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résiliation de contrat période de stage représenté licenciement administratif contrat d'enseignement démission volontaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article's 7° provision was cited as the legal basis for rejecting the application because its means were inoperative or manifestly lacked sufficient precision to be assessed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 février 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 4 février 2021 par laquelle le proviseur du lycée Paul Langevin situé à Compiègne a mis fin à la période d'essai de son contrat de recrutement à durée déterminée à compter du 5 février 2021.

Il soutient que :

- la décision attaquée est fondée sur un motif étranger à l'appréciation réelle de la manière d'exercer ses fonctions ;

- il a subi un préjudice moral et financier ;

- la période d'essai de quatre-vingt-dix jours n'a pas été respectée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. Pour contester la décision par laquelle le proviseur du lycée Paul Langevin de Compiègne a mis fin à sa période d'essai à compter du 5 février 2021, M. A se borne à soutenir que cette décision lui cause un préjudice moral et financier, que la durée initiale des quatre-vingt-dix jours de période d'essai n'a pas été respectée et que la décision attaquée est fondée sur un motif étranger à l'appréciation de sa manière de servir. Toutefois, le premier de ces moyens n'a aucune incidence sur la légalité de la décision attaquée, tandis que les deux autres ne sont manifestement assortis d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé alors que le requérant renvoie au surplus à une pièce inexistante. Dans ces conditions, la requête de M. A, qui ne comprend que des moyens inopérants ou qui ne sont manifestement pas assortis de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Amiens, le 20 décembre 2022.

Le président de la 3ème chambre,

signé

S. Thérain

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.