Withdrawal of Petition for Judicial Review of Work Permit Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul the prefect's decision denying authorization to work while awaiting a decision on the renewal of a residence permit, and further sought an injunction for the issuance of a receipt with work authorization and payment of legal fees. The court issued an order because, following a formal request under the relevant administrative procedure code to confirm the continued interest in the case, the petitioner failed to expressly confirm the maintenance of their claims within the one-month deadline, leading the court to deem the petitioner to have withdrawn from all conclusions of the application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Petition for Judicial Review of Work Permit Denial: The court issued an order because, following a formal request under the relevant administrative procedure code to confirm the continued interest in the case, the petitioner failed to expressly confirm the maintenance of their claims within the one-month deadline, leading the court to deem the petitioner to have withdrawn from all conclusions of the application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered to acknowledge the withdrawal of the application in the dispositive.
This article is cited as the legal basis allowing the designated magistrate to rule by order, specifically to acknowledge the withdrawal.
This article is cited as the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mars 2021, M. A C B, représenté par l'AARPI Ad'Vocare, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 16 février 2021 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de l'autoriser à travailler le temps de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer, dans un délai de 24 heures à compter du jugement à intervenir, un récépissé avec autorisation de travail le temps de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour avec fixation d'une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire, enregistré le 23 mars 2021, M. B déclare se désister partiellement de ses conclusions d'injonction mais maintient ses conclusions aux fins d'annulation et ses conclusions au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 27 janvier 2023, M. B, représenté par l'AARPI Ad'Vocare, a été invité par le tribunal, compte tenu de l'état du dossier, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Le bénéfice de l'aide juridictionnelle a été refusé à l'intéressé par décision du 28 avril 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bollon, première conseillère, pour statuer en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. En dépit de la demande adressée à son avocat le 27 janvier 2023, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, et reçue le jour même, à 19h35, par celui-ci sur l'application Télérecours, le requérant n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois imparti. Par suite, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au préfet du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 21 mars 2023.
La magistrate désignée,
L. BOLLON
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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