Legislator Jurisprudence & Législation
2100512 Généré par l'IA

Hospital Practitioner Reassignment Annulment Appeal Dismissed Due to Prior Jurisprudence

Numéro de cause 2100512
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A hospital practitioner sought the annulment of a reassignment order based on a specific decree, arguing the decree unlawfully modified rules for hospital practitioners. The court dismissed the request, ruling that the matter presented identical legal questions already decided by the highest administrative court, which had upheld the decree; the court reasoned that the resulting difference in treatment between practitioners based on recruitment timing was inherent to regulatory succession and that the reassignment modalities did not create an illegal inversion of seniority within the corps, rendering the practitioner's challenge to the decree's legality unfounded.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Hospital Practitioner Reassignment Annulment Appeal Dismissed Due to Prior Jurisprudence: The court dismissed the request, ruling that the matter presented identical legal questions already decided by the highest administrative court, which had upheld the decree; the court reasoned that the resulting difference in treatment between practitioners based on recruitment timing was inherent to regulatory succession and that the reassignment modalities did not create an illegal inversion of seniority within the corps, rendering the practitioner's challenge to the decree's legality unfounded.

Mots-clés

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arrêté du Conseil d'État annulation du congé ancienneté de service décisions portant réaffectation ou mutation responsabilité médicale décision de décharge

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejected the application in Article 1 of the dispositive.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President to rule by order on requests that present identical legal questions already settled by a decision of the Conseil d'Etat.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 avril 2021, Mme B A demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2020 par lequel le centre national de gestion des praticiens hospitaliers (CNG) l'a reclassée en application du décret n°2020-1182 du 28 septembre 2020 ;

2°) d'enjoindre au CNG de procéder à un nouveau reclassement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le décret n° 2020-1182 du 28 septembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision du Conseil d'Etat n° 445031 du 28 octobre 2022.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 6° statuer sur les requêtes relevant d'une série qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles () tranchées ensemble par une même décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux () ".

2. La requête de Mme A, praticien hospitalier, qui relève d'une série, présente à juger en droit des questions identiques à celles tranchées par la décision susvisée du Conseil d'Etat. Par cette décision, le Conseil d'Etat a rejeté le recours pour excès de pouvoir dirigé contre le décret n° 2020-1182 du 28 septembre 2020, texte réglementaire dont il a été fait application par le CNG pour procéder au reclassement de l'intéressée et dont celle-ci excipe de l'illégalité dans le cadre de sa contestation de l'arrêté de reclassement.

3. La différence de traitement, résultant de la modification apportée par le décret litigieux aux règles applicables au corps des praticiens hospitaliers, entre les agents qui ont été recrutés dans ce corps avant la date à laquelle est entré en vigueur la modification statutaire et ceux qui ont été recrutés sous l'empire des nouvelles règles, est inhérente à la succession dans le temps des règles applicables et n'est pas, par elle-même, contraire au principe d'égalité. Eu égard aux modalités de reclassement retenues par le décret, qui placent au même niveau d'ancienneté dans l'échelon les praticiens nommés au 1er octobre 2020 et les praticiens précédemment classés entre le 1er et le 3ème échelon et reclassés à cette date au même 1er échelon, et qui, par ailleurs, prévoient la conservation de l'ancienneté dans l'échelon des praticiens précédemment classés au 4ème échelon et au-delà, il ne résulte de ce décret aucune inversion illégale dans l'ordre d'ancienneté au sein du corps. La circonstance que le décret se combine avec la règle, résultant de l'article R. 6152-17 du code de la santé publique, qui prévoit que le classement dans l'emploi de praticien hospitalier des agents qui sont nommés dans le corps tient également compte, notamment, de la durée des fonctions de même nature effectuées antérieurement à leur nomination et présentant un intérêt pour le service public hospitalier, est sans incidence sur le respect du principe d'égalité entre agents d'un même corps, les fonctions ainsi prises en compte ne relevant pas d'une ancienneté dans le corps, et n'entraînant ainsi aucune inversion illégale dans l'ordre d'ancienneté au sein du corps.

4. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à exciper de l'illégalité du décret du 28 septembre 2020 et que sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et au centre hospitalier universitaire de La Réunion.

Fait à Saint-Denis, le 26 janvier 2023.

Le président

M.-A. AEBISCHER

La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.