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2100510 Généré par l'IA

Claimant's Withdrawal of Medical Malpractice Petition and Denial of Opposing Party's Costs

Numéro de cause 2100510
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Following a prior judgment ordering an expert evaluation concerning the quality of care received by an individual in a hospital's emergency department and the resulting damages, the claimant formally withdrew her initial petition, prompting the court, pursuant to its authority to record such withdrawals, to grant the discontinuance of the case; consequently, the court recorded the withdrawal of the petition and rejected the opposing party's claim for legal costs associated with the discontinued proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant's Withdrawal of Medical Malpractice Petition and Denial of Opposing Party's Costs: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

Mots-clés

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responsabilité médicale retrait de la requête hospitalisation et soins médicaux remise des frais de procédure dépens expertises médicales divergentes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered to record the withdrawal of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for the President's power to record the withdrawal (1°) and rule on requests only concerning costs (5°).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement avant-dire droit rendu le 29 septembre 2023, le tribunal a ordonné une expertise aux fins de déterminer si la prise en charge de Mme D A au sein des urgences du centre hospitalier intercommunal de Cavaillon-Lauris a été attentive, diligente et conforme aux règles de l'art et données acquises de la science à l'époque des faits, d'analyser les défaillances potentiellement relevées, d'en décrire les conséquences et de déterminer le caractère direct et certain du lien de causalité avec le centre hospitalier intercommunal de Cavaillon-Lauris, ainsi que d'apprécier et de décrire le préjudice esthétique, les souffrances endurées, le préjudice moral, ainsi que le préjudice d'agrément.

Le rapport de l'expert du 28 novembre 2023 a été enregistré au greffe du tribunal le 5 décembre 2023.

Par un mémoire enregistré le 16 septembre 2024, Mme A déclare se désister de sa requête n° 2100510.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2024, le centre hospitalier intercommunal de Cavaillon-Lauris, représenté par Me Chiffert, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Par un mémoire enregistré le 16 septembre 2024, Mme A déclare se désister de sa requête n° 2100510. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du centre hospitalier intercommunal de Cavaillon-Lauris au titre des frais d'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2100510 de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A, au centre hospitalier intercommunal de Cavaillon-Lauris et la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes, pôle inter-caisses.

Copie en sera adressée au Dr B C, expert.

Fait à Nîmes, le 25 septembre 2024.

La présidente de la 4ème chambre,

C. CHAMOT

La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.