Asylum Applicant's Moot Applications for Registration and Legal Aid
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought provisional legal aid and the annulment of a decision refusing the registration of his asylum application, along with an order compelling the prefect to register it and issue an appropriate certificate, plus an award for his counsel's fees. The court determined that the request for provisional legal aid was moot because the applicant had already been granted full legal aid previously, and the primary requests for annulment and injunction were also moot as the applicant was subsequently granted refugee status, leading the court to rule that there was no longer any matter to decide on those substantive conclusions, and it also rejected the claim for counsel fees under the specified articles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative; Asylum Applicant's Moot Applications for Registration and Legal Aid: The court determined that the request for provisional legal aid was moot because the applicant had already been granted full legal aid previously, and the primary requests for annulment and injunction were also moot as the applicant was subsequently granted refugee status, leading the court to rule that there was no longer any matter to decide on those substantive conclusions, and it also rejected the claim for counsel fees under the specified articles.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision concerning costs/legal aid was mentioned in the rejected claim (Article 3).
This provision concerning costs was mentioned in the rejected claim (Article 3).
This article authorizes the president to rule by order when there is no longer anything to decide on the merits (Article 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2021, M. B A, représenté par Me Clément, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision en date du 17 juin 2020 par laquelle le préfet du Nord a refusé d'enregistrer sa demande d'asile et par voie de conséquence a refusé de lui délivrer une attestation de demande d'asile " procédure normale " ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile " procédure normale ", à défaut de réexaminer asa situation dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par des pièces enregistrées le 2 février 2023, le préfet du Nord informe le tribunal de ce que par décision du 25 mai 2022, M. A a obtenu le statut de réfugié.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 10 mai 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
1. Par une décision du 10 mai 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille, M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a obtenu le 25 mai 2022 le statut de réfugié. Ainsi, les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de M. A sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de Me Clément tendant à ce que l'Etat lui verse une somme de 1 500 euros sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application des dispositions précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de M. A.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet du Nord et à Me Clément.
Fait à Lille, le 21 février 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,