Legislator Jurisprudence & Législation
2100503 Généré par l'IA

Mootness of Annulment Claims Following Municipal Reversal and Award of Costs

Numéro de cause 2100503
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court joined two related cases where an applicant sought the annulment of municipal decisions, one refusing a conformity certificate and ordering the removal of a mobile phone installation, and the other opposing a prior declaration for a pylon project. The court determined that since the municipality definitively repealed both the original refusal/demolition order and the opposition to the prior declaration by subsequent decisions made on March 30, 2022, and also issued the requested conformity certificate, the conclusions seeking annulment were rendered moot and no longer required a ruling; however, the court ordered the municipality to pay a specified sum to the applicant for litigation costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 469 du code de l'urbanisme, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 267 c. de proc. adm, Article R. 222-1 3° du code de justice administrative, Article R. 222-1 5° du code de justice administrative; Mootness of Annulment Claims Following Municipal Reversal and Award of Costs: The court determined that since the municipality definitively repealed both the original refusal/demolition order and the opposition to the prior declaration by subsequent decisions made on March 30, 2022, and also issued the requested conformity certificate, the conclusions seeking annulment were rendered moot and no longer required a ruling; however, the court ordered the municipality to pay a specified sum to the applicant for litigation costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
recours en annulation en droit de l'Union frais de déménagement commandement de payer effets d'un arrêt d'annulation épuration de l'état des charges éloignement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 267 c. de proc. adm.

Cited in the reasoning (point 2) as the basis for deciding on the requests concerning the costs/expenses, which is then reflected in the dispositive (Article 3).

Article R. 222-1 3° du code de justice administrative

Cited in the reasoning (point 2) as the general basis for the order to rule that there is no need to rule on the request (Article 1 and 2).

Article R. 222-1 5° du code de justice administrative

Cited in the reasoning (point 2) as the basis for the order concerning the costs/expenses (Article 3).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the dispositive regarding the allocation of costs.

article 469 du code de l'urbanisme

Cited in Article 1 of the dispositive as the legal basis for the initial administrative measure whose annulment was sought.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2100503 le 9 mars 2021, la société Orange, représentée par Me Gentilhomme, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 28 octobre 2020 par laquelle le maire de Créances a, d'une part, refusé de lui délivrer une attestation de conformité pour les travaux de construction d'une installation de téléphonie mobile sur un terrain cadastré section AD n° 760 et, d'autre part, l'a mise en demeure de procéder sur le fondement de l'article 469 du code de l'urbanisme à la

suppression de tous les ouvrages réalisés sur cette parcelle dans un délai de trente jours, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Créances une somme de 5 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 août 2021 et 8 avril 2022, la commune de Créances, représentée par la SELARL Juriadis, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer.

II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2102087 le 22 septembre 2021, la société Orange, représentée par Me Gentilhomme, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 29 mars 2021 par laquelle le maire de Créances s'est opposé à la déclaration préalable concernant un projet de pylône sur les parcelles cadastrées section AD N° 760 et n° 762, ainsi que la décision rejetant le recours gracieux.

2°) de mettre à la charge de la commune de Créances une somme de 5 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2022, la commune de Créances, représentée par la SELARL Juriadis, conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes n°s 2100503 et 2102087 présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

3. Il ressort des pièces du dossier que le maire de Créances a abrogé, par une décision du 30 mars 2022 devenue définitive, la décision du 28 octobre 2020 par laquelle il avait mis en demeure la société Orange de procéder sur le fondement de l'article 469 du code de l'urbanisme à la suppression de tous les ouvrages réalisés sur la parcelle cadastré section AD n° 760 dans un délai de trente jours. Cette mise en demeure n'avait reçue aucune exécution pendant la période durant laquelle elle était en vigueur. Par ailleurs, une attestation de conformité pour les travaux litigieux a été délivrée à la société Orange le 30 mars 2022. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation de la requête n° 2100503 sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.

4. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le maire de Créances a abrogé, par une décision du 30 mars 2022 devenue définitive, la décision du 29 mars 2021 par laquelle le maire de Créances s'est opposé à la déclaration préalable concernant un projet de pylône sur les parcelles cadastrées section AD n° 760 et n° 762. Dans ces conditions, les conclusions à fins d'annulation de la requête n° 2102087 sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les frais liés au litige :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Créances la somme de 1 500 euros à verser à la société Orange en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2100503 tendant à l'annulation de la décision du 28 octobre 2020 par laquelle le maire de Créances a, d'une part, refusé de délivrer à la société Orange une attestation de conformité pour les travaux de construction d'une installation de téléphonie mobile sur un terrain cadastré section AD n° 760 et, d'autre part, l'a mise en demeure de procéder sur le fondement de l'article 469 du code de l'urbanisme à la suppression de tous les ouvrages réalisés sur cette parcelle dans un délai de trente jours, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2102087 tendant à l'annulation de la décision du 29 mars 2021 par laquelle le maire de Créances s'est opposé à la déclaration préalable concernant un projet de pylône sur les parcelles cadastrées section AD n° 760 et n° 762, ainsi que la décision rejetant le recours gracieux.

Article 3 : La commune de Créances versera à la société Orange une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Orange et à la commune de Créances.

Fait à Caen, le 12 juillet 2022.

Le président,

SIGNÉ

H. GUILLOU

La République mande et ordonne au préfet de la Manche, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

la greffière

A. Lapersonne

Nos 2100503, 2102087