Legislator Jurisprudence & Législation
2100502 Généré par l'IA

Driving License Annulment Challenge Dismissed for Failure to Regularize

Numéro de cause 2100502
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual challenged the administrative annulment of their driving license via a petition filed on April 16, 2021, but failed to comply with a subsequent request for regularization, which required submitting the contested decision or proof of its filing date. Because the petitioner did not provide the required administrative act or justify their inability to do so within the fifteen-day period granted, the court ruled that the petition suffered from a manifest inadmissibility under the Code of Administrative Justice and, therefore, rejected the claim through an order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Driving License Annulment Challenge Dismissed for Failure to Regularize: Because the petitioner did not provide the required administrative act or justify their inability to do so within the fifteen-day period granted, the court ruled that the petition suffered from a manifest inadmissibility under the Code of Administrative Justice and, therefore, rejected the claim through an order.

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives date de dépôt recours en annulation en droit de l'Union retrait de permis de conduire annulation de la naturalisation contestation de la radiation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article contains the final disposition rejecting the request.

Article R. 222-1 4º du code de justice administrative

The court explicitly cites this article to justify the rejection of the manifestly inadmissible request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 avril 2021, M. A B, conteste l'annulation de son permis de conduire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () " .

3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le biais de l'application Télérecours citoyen le 21 avril 2021 et dont il a été accusé réception le même jour, M. B n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, ni produit la décision rejetant sa réclamation, ni justifié de l'impossibilité de la produire, ni produit au demeurant les pièces justifiant du dépôt de sa réclamation. Par suite, la requête de M. B, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Guyane.

Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 8 novembre 2022.

Le président,

Signé

L. MARTIN

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière en cheffe,

Signé

M-Y. METELLUS