Legislator Jurisprudence & Législation
2100501 Généré par l'IA

Administrative Decision Annulment Request Rendered Moot by Subsequent Point Restoration

Numéro de cause 2100501
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A party sought the annulment of a decision by the Minister of the Interior invalidating their driving license due to zero points, but the court found that the administrative decision had been withdrawn subsequent to the filing of the request because the party had regained four points following a road safety awareness course, rendering the initial annulment request moot; therefore, pursuant to administrative justice rules allowing for an order noting that there is no longer cause to rule on a petition, the court issued an order stating there was no longer any reason to proceed with the case.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Decision Annulment Request Rendered Moot by Subsequent Point Restoration: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union décision informelle retrait de la concession annulation de la naturalisation facilitée retrait de la requête ministre de l'intérieur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no longer any need to rule on the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to rule by order that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 mars 2021, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision référencée 48 SI par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2021, le ministre de l'intérieur conclut à titre principal au non-lieu à statuer, la décision référencée 48 SI ayant été retirée, et à titre subsidiaire au rejet au fond.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Il résulte de l'instruction qu'à la suite d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière, Mme B A a vu le solde de points affecté à son permis de conduire crédité de quatre points. Il ressort en outre du relevé d'information intégral produit en défense que celui-ci ne mentionne plus de décision référencée 48 SI. Ainsi, la décision attaquée prononçant l'invalidation du permis de conduire pour solde de points nul doit être regardée comme ayant été retirée par l'administration postérieurement à l'introduction de la requête. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de Mme A sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Caen, le 2 février 2023.

Le président de la 1ère chambre,

Signé

F. CHEYLAN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

la greffière,

C. Bénis