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2100501 Généré par l'IA

Company Withdrawal of Appeal Against Construction Permit and Subsequent Cost Rulings

Numéro de cause 2100501
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A company sought the annulment of a construction permit granted to another company for a commercial building, but subsequently filed a notice of withdrawal of its entire appeal. The court, exercising its authority under the Code of Administrative Justice to rule on matters where only procedural questions remain, formally acknowledged the withdrawal of the initial request and also acknowledged the withdrawal of cost claims made by one of the defending parties, ultimately rejecting the cost claims presented by the municipality.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Company Withdrawal of Appeal Against Construction Permit and Subsequent Cost Rulings: The court, exercising its authority under the Code of Administrative Justice to rule on matters where only procedural questions remain, formally acknowledged the withdrawal of the initial request and also acknowledged the withdrawal of cost claims made by one of the defending parties, ultimately rejecting the cost claims presented by the municipality.

Mots-clés

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entreprises de construction permis de construire frais de la procédure matière commerciale amende pour infraction aux règles de bâtir retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis enabling the President to give notice of the withdrawal and rule on cost claims in an order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive for the rejection of the municipality's claims for costs and acknowledged in relation to the withdrawal of the claims by another party.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 janvier, 24 mars et 4 juin 2021, la Société financière d'investissement du Vivarais (SOFIVA), représentée par Me Courrech, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2020 par lequel la maire d'Aubenas a accordé à société de Ponson un permis de construire en vue de la réalisation d'un bâtiment commercial ;

2°) de mettre à la charge des défendeurs une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2021, la commune d'Aubenas conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2021, la société de Ponson, représentée par Me Camiere, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 10 décembre 2021, la Société financière d'investissement du Vivarais, représentée par Me Courrech, déclare se désister de sa requête.

Par un mémoire enregistré le 17 février 2022, la société de Ponson, représentée par Me Camière, demande au tribunal de donner acte du désistement de la Société financière d'investissement du Vivarais et renonce à ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2.Le désistement de la Société financière d'investissement du Vivarais est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Il est également donné acte du désistement des conclusions présentées par la société de Ponson au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

3.Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune d'Aubenas sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte à la Société financière d'investissement du Vivarais du désistement de sa requête.

Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par la société de Ponson au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune d'Aubenas au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société financière d'investissement du Vivarais, à la commune d'Aubenas et à la société de Ponson.

Fait à Lyon, le 22 novembre 2022.

Le président de la 2ème chambre,

J.-P. Chenevey

La République mande et ordonne au préfet de l'Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier