Implicit Rejection of Naturalization Application Deemed Withdrawal Due to Lack of Confirmation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court issued an order regarding a request to annul the implicit rejection of an application for naturalization, which had been adjourned for two years by the prefectural authority, and to order the registration of the application. The court based its decision on Article R. 612-5-1 of the Administrative Justice Code, noting that the applicant, having been formally invited via the "Télérecours" application to expressly confirm the maintenance of his conclusions within one month, failed to provide such confirmation. Consequently, the applicant is deemed to have withdrawn his case, and the court gave formal notice of this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Implicit Rejection of Naturalization Application Deemed Withdrawal Due to Lack of Confirmation: The court based its decision on Article R. 612-5-1 of the Administrative Justice Code, noting that the applicant, having been formally invited via the "Télérecours" application to expressly confirm the maintenance of his conclusions within one month, failed to provide such confirmation. Consequently, the applicant is deemed to have withdrawn his case, and the court gave formal notice of this withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders that the withdrawal of M. A. be formally recorded, based on the assumption of withdrawal due to lack of confirmation.
This article authorizes the president to record withdrawals by order, which justifies the nature of the final decision.
This article forms the basis for inviting the applicant to confirm their conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 12 janvier 2021, enregistrée le 14 janvier 2021 au greffe du tribunal, la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au tribunal la requête présentée par M. C A.
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Strasbourg le 16 décembre 2020, M. A, représenté par Me Schweitzer, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours formé contre la décision du 16 octobre 2020 du préfet du Haut-Rhin ajournant sa demande de naturalisation à deux ans ;
2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de procéder à l'enregistrement de sa demande de naturalisation sans délai à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 février 2022 le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Par un courrier adressé à son conseil au moyen de l'application " Télérecours ", M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A a été invité, par un courrier du tribunal mis à disposition de son avocate par le biais de l'application " Télérecours " le 10 mars 2023 et réputé avoir été notifié deux jours ouvrés plus tard en application de l'article R. 611-8-6 du code précité, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. A doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 25 avril 2023.
Le président,
T. GIRAUD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,