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2100495 Généré par l'IA

Applicant's Failure to Confirm Proceedings Leads to Deemed Withdrawal of Residency Permit Annulment Claim

Numéro de cause 2100495
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of a verbal refusal by the prefect to register a residency permit application, requested provisional legal aid, and sought an order compelling registration and issuance of a temporary stay authorization, alongside recovery of legal fees. The court issued an order declaring the applicant to have withdrawn all claims because, after being formally invited by letter to expressly confirm the continuation of the proceedings within a one-month deadline, the applicant failed to provide such confirmation, leading to the application being deemed a voluntary withdrawal under the relevant procedural rules.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant's Failure to Confirm Proceedings Leads to Deemed Withdrawal of Residency Permit Annulment Claim: The court issued an order declaring the applicant to have withdrawn all claims because, after being formally invited by letter to expressly confirm the continuation of the proceedings within a one-month deadline, the applicant failed to provide such confirmation, leading to the application being deemed a voluntary withdrawal under the relevant procedural rules.

Mots-clés

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fiction de retrait procédure en annulation autorisation provisoire révocation de l'autorisation de séjour suspension de la procédure délai légal de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court formally noted the withdrawal of the application, which is the core ruling.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article was cited as the legal basis for deeming the applicant to have withdrawn the application due to non-confirmation of its continuation.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorized the designated magistrate to rule by order in this case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 avril 2021, M. A B, représenté par Me Savigny, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision du 21 avril 2021 par laquelle le préfet de La Réunion a verbalement refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de La Réunion d'enregistrer sa demande de titre de séjour et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 48 heures à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros à Me Savigny sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, en cas d'admission définitive à l'aide juridictionnelle, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ou, en cas de rejet, au requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2021, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête.

Par lettre en date du 13 juillet 2023, le tribunal a invité le requérant, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément dans un délai d'un mois le maintien de ses conclusions.

Par décision du 11 mai 2021, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Banvillet, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance: / 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. "

2. Par une lettre de la présidente de la formation de jugement, dont son conseil a accusé réception via l'application Télérecours le 16 juillet 2023, le requérant a été invité à confirmer le maintien de la présente requête. En dépit de ce courrier, qui l'informait de ce qu'à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office, M. B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai qui lui était imparti à cette fin. Par suite, il est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de La Réunion.

Fait à Saint-Denis, le 29 août 2023.

Le magistrat désigné,

M. BANVILLET

La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

R.VITRY

N°2100495