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2100494 Généré par l'IA

Dismissal for Unsigned and Uncorrected Filing

Numéro de cause 2100494
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of an implicit rejection by the Paris mediation commission regarding a housing offer and requested a review of their situation. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the initial filing was unsigned, and despite receiving formal notice to correct this deficiency within the prescribed fifteen-day period, the applicant failed to regularize the request. Consequently, the administrative court rejected the case pursuant to Article R. 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal for Unsigned and Uncorrected Filing: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the initial filing was unsigned, and despite receiving formal notice to correct this deficiency within the prescribed fifteen-day period, the applicant failed to regularize the request. Consequently, the administrative court rejected the case pursuant to Article R. 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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licenciement administratif délai de résiliation acte tardif délai de contrôle annulation du contrat écriture non signée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the application due to manifest inadmissibility after failure to regularize the filing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2021, Mme B A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de médiation de Paris a implicitement rejeté son recours en vue d'une offre de logement ;

2°) de réexaminer sa situation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () " Enfin, l'article R. 612-1 de ce code prévoit que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A n'a pas signé sa requête. Par courrier du 8 février 2021 dont elle a accusé réception le 15 février suivant, la requérante a été invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours à peine d'irrecevabilité. A ce jour, Mme A n'a pas donné suite à cette demande de régularisation dans le délai qui lui était imparti. Par suite, sa requête doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Paris, le 18 juin 2024.

La présidente de la 4ème section,

A. Seulin

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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