Legislator Jurisprudence & Législation
2100494 Généré par l'IA

Hospital Practitioner v. Administrative Order Reclassification and Decree Legality

Numéro de cause 2100494
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A hospital practitioner sought the annulment of an administrative order that reclassified him based on a decree from September 28, 2020, arguing the decree was illegal. The court dismissed the request, applying the precedent set by a Council of State decision which upheld the legality of the decree; the court reasoned that the differential treatment between practitioners recruited before and after the new rules, concerning seniority, was inherent to the temporal succession of regulations and did not result in an unlawful inversion of seniority within the professional body, as the reclassification method maintained appropriate relative seniority levels.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Hospital Practitioner v. Administrative Order Reclassification and Decree Legality: The court dismissed the request, applying the precedent set by a Council of State decision which upheld the legality of the decree; the court reasoned that the differential treatment between practitioners recruited before and after the new rules, concerning seniority, was inherent to the temporal succession of regulations and did not result in an unlawful inversion of seniority within the professional body, as the reclassification method maintained appropriate relative seniority levels.

Mots-clés

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arrêté du Conseil d'État ancienneté de service autorisation provisoire de pratiquer médecin praticien décisions en matière médicale annulation du congé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article provided the basis for the President to rule on the case via an order, as it concerns a series of requests presenting identical legal questions already settled by a Council of State decision.

Article 1er

This article contains the operative part of the decision, rejecting the applicant's claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 avril 2021, M. B A demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2020 par lequel le centre national de gestion des praticiens hospitaliers (CNG) l'a reclassé en application du décret n°2020-1182 du 28 septembre 2020 ;

2°) d'enjoindre au CNG de procéder à un nouveau reclassement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le décret n° 2020-1182 du 28 septembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision du Conseil d'Etat n° 445031 du 28 octobre 2022.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 6° statuer sur les requêtes relevant d'une série qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles () tranchées ensemble par une même décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux () ".

2. La requête de M. A, praticien hospitalier, qui relève d'une série, présente à juger en droit des questions identiques à celles tranchées par la décision susvisée du Conseil d'Etat. Par cette décision, le Conseil d'Etat a rejeté le recours pour excès de pouvoir dirigé contre le décret n° 2020-1182 du 28 septembre 2020, texte réglementaire dont il a été fait application par le CNG pour procéder au reclassement de l'intéressé et dont celui-ci excipe de l'illégalité dans le cadre de sa contestation de l'arrêté de reclassement.

3. La différence de traitement, résultant de la modification apportée par le décret litigieux aux règles applicables au corps des praticiens hospitaliers, entre les agents qui ont été recrutés dans ce corps avant la date à laquelle est entré en vigueur la modification statutaire et ceux qui ont été recrutés sous l'empire des nouvelles règles, est inhérente à la succession dans le temps des règles applicables et n'est pas, par elle-même, contraire au principe d'égalité. Eu égard aux modalités de reclassement retenues par le décret, qui placent au même niveau d'ancienneté dans l'échelon les praticiens nommés au 1er octobre 2020 et les praticiens précédemment classés entre le 1er et le 3ème échelon et reclassés à cette date au même 1er échelon, et qui, par ailleurs, prévoient la conservation de l'ancienneté dans l'échelon des praticiens précédemment classés au 4ème échelon et au-delà, il ne résulte de ce décret aucune inversion illégale dans l'ordre d'ancienneté au sein du corps. La circonstance que le décret se combine avec la règle, résultant de l'article R. 6152-17 du code de la santé publique, qui prévoit que le classement dans l'emploi de praticien hospitalier des agents qui sont nommés dans le corps tient également compte, notamment, de la durée des fonctions de même nature effectuées antérieurement à leur nomination et présentant un intérêt pour le service public hospitalier, est sans incidence sur le respect du principe d'égalité entre agents d'un même corps, les fonctions ainsi prises en compte ne relevant pas d'une ancienneté dans le corps, et n'entraînant ainsi aucune inversion illégale dans l'ordre d'ancienneté au sein du corps.

4. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du décret du 28 septembre 2020 et que sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et au centre hospitalier universitaire de La Réunion.

Fait à Saint-Denis, le 26 janvier 2023.

Le président

M.-A. AEBISCHER

La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.