Rejection of Housing Benefit Overpayment Challenge Due to Failure to Exhaust Administrative Remedies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn opposition to an administrative enforcement order for the recovery of housing benefit overpayments, which sought to challenge the underlying debt's validity, was rejected because the opponents failed to provide proof of the mandatory prior administrative appeal required by law for contesting the merits of the overpayment, despite being notified of this requirement through the electronic filing system within the set deadline. The court applied the administrative justice code provision allowing for the dismissal of claims lacking legally required prior steps or unsupported by facts capable of justifying the claim's substance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 845-2 du code de la sécurité sociale, article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. L. 845-2 du code de la construction et de l'habitation; Rejection of Housing Benefit Overpayment Challenge Due to Failure to Exhaust Administrative Remedies: The court applied the administrative justice code provision allowing for the dismissal of claims lacking legally required prior steps or unsupported by facts capable of justifying the claim's substance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to dismiss the request because it contained grounds that were inadmissible or manifestly unsubstantiated.
This provision, concerning the obligation of prior administrative appeal, was cited in the reasoning explaining why the applicants could not validly contest the basis of the debt.
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ; () ".
2. D'une part, aux termes de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire " et aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1. ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale :
" Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. ".
4. Il résulte de ces dispositions qu'un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision de la CAF ordonnant le reversement d'un indu d'allocation de logement familiale n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de la CAF dans les conditions qu'elles prévoient. Si les dispositions relatives à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une telle décision ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu que s'il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions citées au point précédent.
5. En outre, l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative dispose que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ". En outre, l'article R. 611-8-6 du même code prévoit que : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".
6. En l'espèce, M. et Mme B forment opposition à la contrainte émise à leur encontre le 14 janvier 2021 par le directeur de la CAF de l'Eure en vue du recouvrement de la somme de 1 629 euros correspondant à un indu d'allocation de logement familiale. Les requérants soutiennent que la CAF ne leur a pas versé des sommes auxquelles ils ont droit compte tenu de la scolarité de leur fille. Ils exposent, en outre, que leur fils n'exerce pas une activité salariée et que leur situation personnelle faisait obstacle à l'accomplissement de démarches administratives auprès de cet organisme. Ils soulèvent ainsi des moyens visant à contester le bien-fondé de l'indu qui est à l'origine de la contrainte litigieuse. Toutefois, en dépit d'une demande en ce sens du tribunal du 25 avril 2022 mise à leur disposition sur l'application Telerecours Citoyens et dont ils sont réputés avoir pris connaissance au plus tard dans un délai de deux jours ouvrés en application de l'article R. 611-8-6 précité du code de justice administrative, les requérants n'ont pas produit, dans le délai imparti, la preuve de l'exercice du recours administratif préalable obligatoire prévu par l'article L. 845-2 précité du code de la construction et l'habitation. Par suite, M. et Mme B ne peuvent utilement, pour contester la contrainte, se prévaloir de ce que l'indu ne serait pas fondé.
7. Aucun autre moyen n'ayant été présenté dans le délai de recours contentieux, la requête de M. et Mme B doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A B et à la caisse d'allocations familiales de l'Eure.
Fait à Rouen, le 25 juillet 2022.
La président de la 4ème chambre
A. MACAUD
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.