Recognition of Service-Related Illness and Mootness of Judicial Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought judicial review to annul a decision refusing to recognize her illness as service-related and to compel the Ministry of Justice to acknowledge this imputation, along with reimbursement for legal costs. The court issued an order noting that since the filing of the request, the relevant administrative decision of December 21, 2021, had retroactively recognized the illness as service-connected, rendering the petitioner's requests for annulment and injunction moot, thus upholding the respondent's plea of non-lieu to proceed on those specific points, while also rejecting the claim for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Recognition of Service-Related Illness and Mootness of Judicial Review: The court issued an order noting that since the filing of the request, the relevant administrative decision of December 21, 2021, had retroactively recognized the illness as service-connected, rendering the petitioner's requests for annulment and injunction moot, thus upholding the respondent's plea of non-lieu to proceed on those specific points, while also rejecting the claim for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that there is no longer any need to rule on the requests for annulment and injunction because the administrative decision was reversed.
Cited as the legal basis for the President of the Chamber to rule by order that there is no longer any need to rule on the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2021, Mme A B, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 6 août 2020 par laquelle la directrice interrégionale du centre pénitentiaire de Lille a refusé de reconnaître sa maladie comme imputable au service, ensemble la décision implicite rejetant son recours hiérarchique formé le 22 septembre 2020 ;
2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de reconnaître l'imputation au service de sa maladie ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au non-lieu à statuer sur la requête au motif que par une décision du
21 décembre 2021, la maladie de Mme B a été reconnue comme imputable au service.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas contesté, que, postérieurement à l'introduction de la requête, par une décision du 21 décembre 2021, la directrice interrégionale du centre pénitentiaire de Lille a reconnu que la maladie de Mme B était imputable au service. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de Mme B sont devenues sans objet et l'exception de non-lieu à statuer opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice doit être accueillie.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Lille, le 27 juillet 202La présidente de la 3ème chambre
Signé
J. FÉMÉNIA
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,