Liquidation of Fines for Failure to Provide Housing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court was asked to definitively liquidate a previously imposed fine ($100 per month starting April 1, 2021) against the administrative authority for failing to provide adequate housing as mandated by a January 13, 2021, order. Since the administrative authority informed the court on June 23, 2021, that the individual was offered and accepted suitable housing on June 10, 2021, the court reasoned that the obligation was fulfilled on that date. Consequently, the court liquidated the fine for the period of non-compliance, from April 1, 2021, to June 10, 2021, ordering the State to pay a total of 200 euros to the national housing fund, considering the circumstances of the execution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Liquidation of Fines for Failure to Provide Housing: Since the administrative authority informed the court on June 23, 2021, that the individual was offered and accepted suitable housing on June 10, 2021, the court reasoned that the obligation was fulfilled on that date. Consequently, the court liquidated the fine for the period of non-compliance, from April 1, 2021, to June 10, 2021, ordering the State to pay a total of 200 euros to the national housing fund, considering the circumstances of the execution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order liquidating the penalty sum owed by the State.
This provision was cited as context for the procedure concerning the payment of the penalty, which is the subject of the final order (Article 1).
This provision was cited as context for the power to proceed with the final liquidation of the penalty, which is the subject of the final order (Article 1).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2007285 du 13 janvier 2021, le tribunal a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités à M. A et a prononcé une astreinte de 100 euros (cent euros) par mois de retard faute d'exécution à compter du 1er avril 2021.
Par des observations, enregistrées le 23 juin 2021, le préfet des Hauts-de-Seine informe le tribunal que M. A s'est vu proposer le 31 mai 2021 un logement de type T1, situé au 92 rue Rouget de Lisle à Suresnes (92150) et le bail correspondant a été signé le 10 juin 2021.
Ces observations ont été communiquées à M. A qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d'une part, du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive ".
2. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".
3. Il résulte de l'instruction que M. A est relogé depuis le 10 juin 2021 dans un logement de type T1, situé au 92 rue Rouget de Lisle à Suresnes (92150). Il n'est pas contesté par l'intéressé que ce logement correspond à ses besoins et capacités. Dans ces conditions, l'Etat doit être regardé comme ayant exécuté l'ordonnance du 13 janvier 2021 à la date du 10 juin 2021. En conséquence, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par cette ordonnance, pour la période du 1er avril 2021 au 10 juin 2021, durant laquelle l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de fixer le montant de l'astreinte dû par l'Etat à la somme totale de 200 euros (deux cents euros). Il appartient au préfet des Hauts-de-Seine de verser cette somme au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous déduction des versements effectués antérieurement qui restent en toute hypothèse acquis au fonds.
O R D O N N E :
Article 1er :L'Etat versera au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2007285 du 13 janvier 2021, sous réserve des paiements déjà effectués.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Fait à Cergy, le 6 mars.
Le premier vice-président
Signé
F. B
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.