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2100481 Généré par l'IA

Deemed Withdrawal of Tax Assessment Challenge Due to Non-Response

Numéro de cause 2100481
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the cancellation of an income tax assessment and late filing penalties for the year 2018, but the court noted that the litigant had not responded to the tax authority's defense memo, raising doubts about the continued relevance of the case. Consequently, after formally notifying the litigant via the electronic filing system on January 19, 2023, and inviting confirmation to maintain the claims under penalty of deemed withdrawal per administrative justice code provisions, the court ruled, as no confirmation was received by the deadline, that the litigant was deemed to have withdrawn the entire request, leading to an order giving note of this withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, Article R. 612-5-1; Deemed Withdrawal of Tax Assessment Challenge Due to Non-Response: Consequently, after formally notifying the litigant via the electronic filing system on January 19, 2023, and inviting confirmation to maintain the claims under penalty of deemed withdrawal per administrative justice code provisions, the court ruled, as no confirmation was received by the deadline, that the litigant was deemed to have withdrawn the entire request, leading to an order giving note of this withdrawal.

Mots-clés

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taxation de l'impôt sur le revenu fiction de retrait acte tardif autorité fiscale contestation de la radiation procès fiscal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered to take note of the withdrawal of the application.

Article R. 222-1

This article empowers the president of the judging panel to take note of withdrawals by order.

Article R. 612-5-1

This article provides the legal basis for deeming the applicant to have withdrawn their request due to lack of confirmation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 janvier 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu et des pénalités pour dépôt tardif de déclaration auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2018.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2021, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.

Par un courrier en date du 19 janvier 2023, M. A a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputée s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ()". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". L'article R. 611-8-2 du même code dispose que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R.414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier./ Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".

2. L'état du dossier, et en particulier la circonstance que M. A n'a pas répliqué au mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2021 qui opposait notamment qu'il n'appartenait pas au tribunal de prononcer la remise gracieuse d'un impôt, permet de s'interroger sur l'intérêt que ce dossier conserve pour le requérant. Par un courrier du 19 janvier 2023, mis par l'application " Télérecours Citoyen " à disposition du requérant le même jour, M. A, qui en a également accusé réception à la même date, a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. Ce courrier l'informait qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Le requérant n'a pas confirmé le maintien de ses conclusions à l'expiration du délai imparti, ni même à la date de la présente ordonnance. Dans ces conditions, en vertu des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A est réputé s'être désisté de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.

Fait à Versailles, le 16 mars 2023.

Le président de la 5ème chambre,

Signé

Ph. Delage

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.