Challenge to Preliminary Recovery Notice on Business Aid Dismissed as Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged a notice from the departmental director of public finances demanding repayment of €1,200 in undue business support aid, asserting a dispute over the turnover figures used for the calculation, but the administrative court dismissed the claim via an order because the challenged decision, which merely informed the recipient of the error and the forthcoming issuance of a recovery order, was deemed merely preparatory and not a final decision capable of causing injury, rendering the appeal manifestly inadmissible under the rules governing the timeliness of judicial review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 421-1 du même code; Challenge to Preliminary Recovery Notice on Business Aid Dismissed as Inadmissible: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court exercised its power to reject the request summarily via ordinance based on this article.
This article underpins the finding that the claim is inadmissible because the challenged decision was merely preparatory and not actionable.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2021, Mme B A doit être regardée comme contestant la décision du 30 novembre 2020 par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Orientales l'informe qu'elle a bénéficié, à tort, à hauteur de la somme de 1 200 euros, de l'aide au soutien des entreprises instituée par l'ordonnance n° 20220-317 du 25 mars 2020 et qu'en conséquence un titre de perception du même montant sera émis à son encontre.
Elle soutient que les chiffres d'affaires déclarés au titre d'avril et mai 2019 ne correspondent pas à ceux retenus par l'administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que la décision, seule en litige, du 30 novembre 2020 par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Orientales informe Mme A qu'elle a bénéficié, à tort, à hauteur de la somme de 1 200 euros, de l'aide au soutien des entreprises instituée par l'ordonnance n° 20220-317 du 25 mars 2020 et qu'en conséquence un titre de perception du même montant sera émis à son encontre, n'a qu'un caractère préparatoire, insusceptible de faire grief. Par suite, les conclusions de la requérante, qui sont manifestement irrecevables, doivent être rejetées par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Orientales.
Fait à Montpellier, le 29 novembre 2023.
Le président de la 4ème chambre,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 29 novembre 2023.
La greffière,
M-A. Barthélémy