Company v. Community Regarding Sewage Overflow Compensation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought compensation from a community for financial damage allegedly caused by sewage overflows that prevented it from carrying out its beach equipment rental business in a specific area. The Tribunal Administratif de la Guadeloupe dismissed the company's claim as manifestly inadmissible because the company failed to comply with a formal request to regularize its filing by providing the administrative decision being challenged, as required by the Code de Justice Administrative, which mandates that claims for payment must follow a prior administrative decision and be accompanied by proof thereof.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de la société TOP PEDAL'O est rejetée; Company v. Community Regarding Sewage Overflow Compensation: The Tribunal Administratif de la Guadeloupe dismissed the company's claim as manifestly inadmissible because the company failed to comply with a formal request to regularize its filing by providing the administrative decision being challenged, as required by the Code de Justice Administrative, which mandates that claims for payment must follow a prior administrative decision and be accompanied by proof thereof.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order contains no citation for the substance of the rejection, only a procedural citation in the reasoning which resulted in the decision.
Cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible due to lack of regularization.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 18 mai 2021 et le 4 novembre 2022, la société TOP PEDAL'O, représentée par Me Armand, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner la Communauté d'agglomération Grand Sud Caraïbes à lui verser la somme de 1 200 euros en réparation du préjudice financier subi du fait de l'absence d'intervention des services concernés suite à un débordement des eaux usées au village des pêcheurs de Rivière-Sens à Gourbeyre ;
Elle soutient qu'elle exerce une activité de location d'engins de plage à Rivière-Sens et qu'elle ne peut plus exercer son activité en raison des débordements des eaux usées et des odeurs qu'ils génèrent.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2023, la Communauté d'agglomération Grand Sud Caraïbes renvoie à son mémoire enregistré dans la requête en référé enregistré sous le n° 2100475.
La société TOP PEDAL'O a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er juillet 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; "
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () " ; Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à, l'article R.421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation " ; Enfin aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R.414-1. A une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, où à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application télérecours ".
3. Par un courrier adressé le 17 mars 2023 dont il a été accusé réception le même jour à 15 :28, la société TOP PEDAL'O a été invitée à régulariser, dans un délai de quinze jours, sa requête en produisant la décision attaquée. Ce courrier précisait qu'à défaut de réponse dans le délai imparti, la requête pourrait être rejetée comme irrecevable. Il n'a pas été donné suite à la demande de régularisation au terme du délai de quinze jours. Par suite, la requête de la société TOP PEDAL'O doit être rejetée comme manifestement irrecevable par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de la société TOP PEDAL'O est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société TOP PEDAL'O et la Communauté d'agglomération Grand Sud Caraïbes.
Fait à Basse-Terre, le 22 mai 2023
Le président,
Signé
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L'adjointe de la greffière en chef
Signé
A. Cétol