Litigant's Withdrawal of Appeal Regarding Disability Status Effective Date
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged administrative decisions from September 24, 2020, regarding the denial of adult disability allowance and resource supplements, and the recognition of disabled worker status effective only from January 1, 2022; the court noted that conclusions concerning the allowance and supplements had already been transferred to the judicial court, leaving only the issue of the later effective date for disabled worker status for consideration. The court ruled that because the litigant failed to confirm the maintenance of his appeal concerning the disability status effective date after being explicitly warned that non-response within one month would result in an automatic withdrawal, he was deemed to have withdrawn those remaining conclusions, leading to the official recording of the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Litigant's Withdrawal of Appeal Regarding Disability Status Effective Date: The court ruled that because the litigant failed to confirm the maintenance of his appeal concerning the disability status effective date after being explicitly warned that non-response within one month would result in an automatic withdrawal, he was deemed to have withdrawn those remaining conclusions, leading to the official recording of the withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives formal notice of the withdrawal of the appeal regarding the recognition of the status of a disabled worker.
Cited in the reasoning for deeming the withdrawal due to the failure to confirm the appeal's maintenance.
Cited as the legal basis allowing the President to give formal notice of the withdrawal by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2021, M. A B conteste les décisions du 24 septembre 2020 par lesquelles la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Pas-de-Calais a rejeté sa demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés et d'un complément de ressources et ne l'a reconnu en qualité de travailleur handicapé qu'à compter du 1er janvier 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2021, la maison départementale des personnes handicapées du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Par un courrier du 6 novembre 2023, M. B a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien des conclusions de sa requête dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête, M. B conteste les décisions du 24 septembre 2020 par lesquelles la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Pas-de-Calais a rejeté sa demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés et son complément de ressources et ne l'a reconnu en qualité de travailleur handicapé qu'à compter du 1er janvier 2022. Par une ordonnance du 13 septembre 2021, prise en vertu des dispositions de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Lille a transmis au tribunal judiciaire d'Arras les conclusions de la requête relatives au refus d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés et d'un complément de ressources. Par suite, il n'y a lieu de statuer que sur les conclusions de la requête ayant trait la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé à compter du 1er janvier 2022.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que les conclusions dirigées contre la décision du 24 septembre 2020 par laquelle la CDAPH du Pas-de-Calais n'a reconnu M. B en qualité de travailleur handicapé qu'à compter du 1er janvier 2022 conservaient pour l'intéressé, celui-ci a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité, par un courrier du président de la formation de jugement en date du 6 novembre 2023, à confirmer expressément le maintien desdites conclusions dans un délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'en être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction après la réception de ce courrier par le requérant le 13 novembre 2023, M. B est réputé s'être désisté de ses conclusions dirigées contre la décision du 24 septembre 2020 par laquelle la CDAPH du Pas-de-Calais ne l'a reconnu en qualité de travailleur handicapé qu'à compter du 1er janvier 2022.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. B tendant à l'annulation du 24 septembre 2020 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Pas-de-Calais ne l'a reconnu en qualité de travailleur handicapé qu'à compter du 1er janvier 2022.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la maison départementale des personnes handicapées du Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le 26 janvier 2024.
Le président de la 5ème chambre,
signé
B. CHEVALDONNET
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,