Judicial Review of Residency Card Refusal Rendered Moot by Subsequent Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul the administrative decision from December 9, 2020, refusing the issuance of a residency card, and requested the State be ordered to pay associated legal costs. The court, referencing provisions allowing it to issue orders when a matter is no longer subject to judgment, noted that the administrative authority subsequently issued the requested residency card on December 21, 2021, thereby implicitly withdrawing the initial refusal, rendering the primary annulment claim moot, and consequently declined to rule on the request for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, R. 222-1 du code de justice administrative; Judicial Review of Residency Card Refusal Rendered Moot by Subsequent Issuance: The court, referencing provisions allowing it to issue orders when a matter is no longer subject to judgment, noted that the administrative authority subsequently issued the requested residency card on December 21, 2021, thereby implicitly withdrawing the initial refusal, rendering the primary annulment claim moot, and consequently declined to rule on the request for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to state that no ruling will be issued on the annulment claims because they have become moot.
Used to reject the remaining claims of the application.
Contains the notification order for the decision.
The court cites this provision as the basis for issuing an order, specifically citing point 3 (no need to rule) and point 5 (ruling on claims solely concerning costs).
Cited in the operative part (Article 2, by reference to the rejected claims) concerning the non-granting of costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 8 février 2021, le 28 décembre 2021 et le 13 mai 2022, Mme B A, représentée par Me Benmerzoug, avocate, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 9 décembre 2020 par laquelle le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
2°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 21 mai 2021, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le 21 décembre 2021, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de Loir-et-Cher a délivré à Mme A une carte de résident. Le préfet doit ainsi être regardé comme ayant retiré sa précédente décision du 9 décembre 2020 refusant de délivrer ce titre de séjour à la requérante. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 9 décembre 2020 sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d'annulation.
Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de Loir-et-Cher.
Fait à Orléans, le 30 août 2022.
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.