Driver Penalty Point Deduction Challenge Dismissed on Grounds of Judicial Competence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a decision by the Minister of the Interior to deduct three points from their driving license following an infraction, claiming they were not the driver at the time of the offense. The court dismissed the claim, reasoning that challenging the attribution of a traffic offense leading to a penalty point deduction is a matter for the judicial authority within the framework of criminal proceedings, not the administrative judge; therefore, the submitted ground of contestation regarding imputability was deemed inoperative before the administrative court and warranted rejection of the request under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Driver Penalty Point Deduction Challenge Dismissed on Grounds of Judicial Competence: The court dismissed the claim, reasoning that challenging the attribution of a traffic offense leading to a penalty point deduction is a matter for the judicial authority within the framework of criminal proceedings, not the administrative judge; therefore, the submitted ground of contestation regarding imputability was deemed inoperative before the administrative court and warranted rejection of the request under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected based on this article because the appellant only raised an inoperable argument.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 30 janvier 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré trois points au capital affecté à son permis de conduire à la suite d'une infraction constatée le 11 mars 2020.
Il soutient qu'il n'était pas le conducteur au moment de la constatation de l'infraction ayant donné lieu à la décision attaquée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Il résulte des articles 529 et suivants du code de procédure pénale qu'il appartient au titulaire d'un permis de conduire qui conteste avoir commis une infraction au code de la route susceptible d'entraîner des retraits de points sur son permis de conduire, de formuler une requête en exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention. Ainsi, l'appréciation de l'imputabilité à un conducteur d'une infraction relève de l'office du juge judiciaire dans le cadre d'une procédure pénale. Par suite, la constatation de cette imputabilité ne constitue pas un moyen susceptible d'être utilement invoqué devant le juge administratif à l'encontre des décisions de retraits de points prises par le ministre de l'intérieur.
3. Il résulte de ce qui précède que M. A, qui ne conteste que l'imputabilité de l'infraction ayant donné lieu à retrait de point, ne soulève, à l'appui de sa requête, qu'un moyen inopérant. Le requérant n'ayant annoncé la production d'aucun mémoire complémentaire et le délai de recours étant expiré, il y a en conséquence lieu de rejeter la requête de M. A par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nancy, le 3 octobre 2022.
La magistrate désignée,
J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.2