Legislator Jurisprudence & Législation
2100460 Généré par l'IA

Administrative Refusal of Social Assistance Due to Age Limit

Numéro de cause 2100460
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The petitioner sought the annulment of a departmental decision refusing continued social assistance for young adults and requested mandatory administrative measures or re-examination, as well as payment of legal fees. The court determined that because the petitioner had reached the age of 21 during the proceedings, he was no longer eligible for the specific support from child welfare services he was seeking, rendering the conclusions for annulment and injunctions moot, leading the court to issue an order stating there was no longer any need to rule on the substance of the request, while provisionally granting the petitioner partial legal aid.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Administrative Refusal of Social Assistance Due to Age Limit: The court determined that because the petitioner had reached the age of 21 during the proceedings, he was no longer eligible for the specific support from child welfare services he was seeking, rendering the conclusions for annulment and injunctions moot, leading the court to issue an order stating there was no longer any need to rule on the substance of the request, while provisionally granting the petitioner partial legal aid.

Mots-clés

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assistance publique assistance judiciaire gratuite entretien de l'enfant procédure en annulation décision partielle âge de l'enfant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court grants provisional legal aid to the appellant.

Article 2

The court orders that there is no longer any need to rule on the appellant's request because it has become moot.

R. 222-1 du code de justice administrative

The judge uses this provision to issue an order stating that there is no need to rule on the request (point 3 in the reasoning).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2021, M. B C A, représenté par Me Vigneron, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 10 avril 2020 par laquelle le Département de l'Isère a refusé de le reprendre en charge et la décision implicite par laquelle le département de l'Isère a rejeté son recours administratif préalable ;

2°) d'enjoindre au conseil départemental de l'Isère de lui attribuer une mesure administrative en faveur des jeunes majeurs, dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) à défaut, d'enjoindre au conseil départemental de l'Isère de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) en tout état de cause, et dans l'attente, d'enjoindre au conseil départemental de l'Isère de poursuivre sa prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance, dans un délai de 24 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard

5°) de condamner le conseil départemental de l'Isère à payer à son Conseil la somme de 1 500 euros H.T au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, celui-ci s'engageant à exercer l'option prévue à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à renoncer à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

6°) condamner le même aux entiers dépens.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2022, le département de l'Isère, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête.

Par un courrier du 13 septembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public tiré de ce que la requête est devenue sans objet : le requérant ayant atteint 21 ans au cours de l'instance devant le tribunal administratif de Grenoble, il n'est ainsi plus susceptible de faire l'objet d'une prise en charge en tant que jeune majeur par l'aide sociale à l'enfance à la date à laquelle le tribunal administratif statue.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :

1. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre : M. A provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur le surplus des conclusions :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner la situation de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler, s'il y a lieu, cette décision en accueillant lui-même la demande de l'intéressé s'il apparaît, à la date à laquelle il statue, eu égard à la marge d'appréciation dont dispose le président du conseil départemental dans leur mise en œuvre, qu'un défaut de prise en charge conduirait à une méconnaissance des dispositions du code de l'action sociale et des familles relatives à la protection de l'enfance et en renvoyant l'intéressé devant l'administration afin qu'elle précise les modalités de cette prise en charge sur la base des motifs de son jugement.

3. Il est constant que M. A est né le 4 février 2001, de sorte qu'il a atteint 21 ans au cours de l'instance devant le tribunal administratif de Grenoble. Il n'est ainsi plus susceptible de faire l'objet d'une prise en charge en tant que jeune majeur par l'aide sociale à l'enfance à la date à laquelle le tribunal administratif statue. Dans ces circonstances, et eu égard à l'office du juge consistant à examiner la situation de l'intéressé à la date à laquelle il statue, les conclusions de M. A dirigées contre la décision du président du conseil départemental de l'Isère en date du 10 avril 2020 mettant un terme à sa prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance sont devenues sans objet, postérieurement à l'introduction de sa demande devant le tribunal administratif de Grenoble. Dès lors n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A.

ORDONNE :

Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A, à Me Vigneron et au Département de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 24 septembre 2024.

Le président de la 6ème chambre

C. VIAL-PAILLER

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.