Legislator Jurisprudence & Législation
2100460 Généré par l'IA

Litigant's Failure to Respond Deemed Withdrawal of Request for Municipal Council Action

Numéro de cause 2100460
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought annulment of an implicit refusal by the mayor to place a request for functional protection on the municipal council's agenda and sought an order compelling the mayor to convene a council meeting to address it, along with legal costs. The court noted that following an invitation under the Code of Administrative Justice to expressly confirm the maintenance of the claims, which was deemed regularly served, the litigant failed to respond within the stipulated one-month period. Consequently, the court, acting under its authority to record withdrawals, ruled that the litigant was deemed to have withdrawn all conclusions of the request, and therefore gave formal notice of the withdrawal, while rejecting the municipality's claim for costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article L. 761-1; Litigant's Failure to Respond Deemed Withdrawal of Request for Municipal Council Action: The court noted that following an invitation under the Code of Administrative Justice to expressly confirm the maintenance of the claims, which was deemed regularly served, the litigant failed to respond within the stipulated one-month period. Consequently, the court, acting under its authority to record withdrawals, ruled that the litigant was deemed to have withdrawn all conclusions of the request, and therefore gave formal notice of the withdrawal, while rejecting the municipality's claim for costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
recours en annulation en droit de l'Union désistement d'action autorités communales absence d'obligation communale délai de résiliation recours en carence

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

This order formally acknowledges the withdrawal of the appeal based on the procedural failure to confirm its maintenance.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

The order grants the request for acknowledgment of withdrawal because the appellant failed to expressly confirm the maintenance of his conclusions as required by this article.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article justifies the President's authority to rule by order, specifically concerning granting acknowledgment of withdrawal.

Article L. 761-1

This article is cited in the rejected order concerning the costs requested by the defendant municipality.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2021, M. B A, représenté par Me Blanchetier, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite du maire de Garge-Lès-Gonesse refusant d'inscrire à l'ordre du jour du conseil Municipal sa demande de protection fonctionnelle du 7 octobre 2020, ensemble la décision implicite portant de sa demande de protection fonctionnelle ;

2°) d'enjoindre au maire de Garges-Lès-Gonesse de convoquer, dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, un conseil municipal dont l'ordre du jour comportera la demande de protection fonctionnelle qu'il a formulée ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Garges-Lès-Gonesse la somme de 4 000 euros au titre des frais, dépens et débours et la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense du 7 juillet 2022, la commune de Garges-Lès-Gonesse, représentée par Me Landot, conclut à titre principal au rejet de la requête comme irrecevable ou, à défaut, comme mal fondée et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A

la somme de 7 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier du 13 octobre 2022, le président de la 2ème chambre du tribunal, au vu notamment des explications apportées en défense auxquelles il n'a été répondu, a, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité M. A à maintenir ses conclusions dans un délai d'un mois à peine de désistement d'office.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la demande prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, transmise le 13 octobre 2022 au conseil de M. A au moyen de l'application informatique prévue à l'article R. 414-1 de ce code, n'a pas été consultée par son destinataire, de sorte qu'en application de l'article R. 611-8-6 du même code, elle doit être regardée comme régulièrement notifiée le 18 octobre 2022. Le délai d'un mois imparti au requérant pour confirmer expressément le maintien de ses conclusions a expiré sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, en vertu des dispositions, ci-dessus rappelées, de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A est réputé s'être désisté purement et simplement de l'ensemble des conclusions de sa requête. Dès lors que rien ne s'y oppose, il convient de donner acte de ce désistement.

4. En second lieu, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme que demande la commune de Garges-Lès-Gonesse au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Garges-Lès-Gonesse sur le fondement de l'article L. 761-1 sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Garges-Lès-Gonesse.

Fait à Cergy-Pontoise, le 20 février 2023.

Le président de la 2e chambre,

signé

C. Huon

La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2100460