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2100459 Généré par l'IA

Refusal to Grant COVID-19 Aid: Manifest Inadmissibility Due to Missing Contested Decision

Numéro de cause 2100459
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review against the administrative refusal to grant the supplementary COVID-19 aid for businesses, but the application was deemed manifestly inadmissible because the petitioner failed to attach the contested decision, as required by the Code of Administrative Justice, even after the court explicitly requested the regularization of the file. The Tribunal, exercising its power under the Code of Administrative Justice to reject manifestly inadmissible requests when regularization has not occurred following official notice, therefore ordered the rejection of the application.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 612-1 du même code; Refusal to Grant COVID-19 Aid: Manifest Inadmissibility Due to Missing Contested Decision: The Tribunal, exercising its power under the Code of Administrative Justice to reject manifestly inadmissible requests when regularization has not occurred following official notice, therefore ordered the rejection of the application.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel pouvoir de décision recours en carence instruction médicale insuffisante révocation de l'aide d'urgence recours contre des décisions administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the operative order rejecting the request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court relied on this article to reject the request as manifestly inadmissible after the failure to regularize.

Article R. 412-1 du code de justice administrative

This article establishes the requirement to attach the challenged act, the lack of which led to the inadmissibility.

Article R. 612-1 du même code

This article sets out the procedural requirement for the court to invite the author to regularize before rejecting for a curable irregularity.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 janvier 2021, M. A B doit être regardé comme contestant le refus de la DGFIP des Pyrénées-Orientales de lui verser le complément de l'aide aux entreprises fragilisées à raison du Covid-19.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ".

3. Le greffe du tribunal a, par courrier en recommandé avec accusé de réception du 29 mars 2021, demandé à M. B de régulariser sa requête par l'envoi de la décision attaquée. Au terme du délai de quinze jours qui lui était imparti, le requérant n'a pas produit l'acte attaqué et n'a pas justifié de l'impossibilité de le produire. Dans ces conditions, la requête de M. B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par application du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Montpellier, le 19 juillet 2022.

Le président de la 4ème chambre,

E. Souteyrand

La République mande et ordonne au ministre de l'économie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 20 juillet 202La greffière,

M-A Barthélémy