Remission of RSA Overpayment Following Amicable Review Renders Enforcement Order Challenge Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual opposed a debt enforcement order issued by the family allowance fund (CAF) for an overpayment of RSA benefits covering a period from May 2014 to December 2015, arguing they had not committed fraud and were in a precarious financial situation. The court issued an order stating there was no longer any need to rule on the request because, following an appeal to the amicable review commission, the CAF had granted the claimant a total remission of the RSA overpayment, rendering the initial action moot under administrative justice procedural rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Remission of RSA Overpayment Following Amicable Review Renders Enforcement Order Challenge Moot: The court issued an order stating there was no longer any need to rule on the request because, following an appeal to the amicable review commission, the CAF had granted the claimant a total remission of the RSA overpayment, rendering the initial action moot under administrative justice procedural rules.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that there is no longer any need to rule on the conclusions of Mrs. A's application.
The decision to rule that there is no longer any need to proceed is based on this provision, which permits designated magistrates to issue an order when there is no longer a need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2021, Mme B A forme opposition à la contrainte du 18 janvier 2021 émise par la caisse d'allocations familiales (CAF) du Tarn pour un montant de 5 888,80 euros pour le recouvrement d'un indu d'allocation de revenu de solidarité active (RSA) pour la période du 1er mai 2014 au 31 décembre 2015.
Elle soutient que :
- elle n'a en aucun cas fraudé ; ses déclarations ont toujours été effectuées en toute transparence avec ses bulletins de salaires à l'appui ;
- elle est dans une situation précaire ; sa société a été liquidée ; elle s'est retrouvée au chômage.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2022, la CAF du Tarn conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient qu'après avis de la commission de recours amiable, il a été décidé d'accorder à Mme A la remise totale de son trop-perçu d'indu de RSA.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. A la suite de la réception de la requête de l'intéressé, la CAF du Tarn a accordé à Mme A la remise totale d'un indu de RSA d'un montant, après versements de l'intéressée, de 4 122,26 euros. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales du Tarn.
Fait à Toulouse, le 18 octobre 2022.
Le magistrat désigné,
Alain C de Hureaux
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,