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2100455 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Overpayment Waiver Appeal Withdrawal

Numéro de cause 2100455
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial annulment of a decision by the family allowance fund refusing a discretionary waiver for an overpayment of a work bonus totaling €1,106.15. After the defense was filed, the claimant was formally invited via the "Télérecours citoyens" application, as per administrative justice code provisions, to expressly confirm within one month that they maintained their claims, with notice that failure to do so would result in a deemed withdrawal of the appeal. As no confirmation was received by the court within the stipulated period, the tribunal issued an order formally noting the withdrawal of the appeal, based on the claimant's failure to respond to the official notification.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Family Allowance Fund Overpayment Waiver Appeal Withdrawal: After the defense was filed, the claimant was formally invited via the "Télérecours citoyens" application, as per administrative justice code provisions, to expressly confirm within one month that they maintained their claims, with notice that failure to do so would result in a deemed withdrawal of the appeal. As no confirmation was received by the court within the stipulated period, the tribunal issued an order formally noting the withdrawal of the appeal, based on the claimant's failure to respond to the official notification.

Mots-clés

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allocation familiale fiction de retrait notification de la décision renonciation à un revenu perception indue d'indemnités de chômage indemnité journalière différée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states the court's final order, which is to record the withdrawal (désistement) of the applicant.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the President the power to issue an order (ordonnance) to record a withdrawal (donner acte des désistements).

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

The decision to consider the applicant having withdrawn is based on the procedure outlined in this article regarding requests for confirmation of conclusions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2021, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 11 décembre 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique a refusé de lui accorder une remise gracieuse d'un indu de prime d'activité d'un montant de 1 106,15 euros.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 novembre 2022 la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Par un courrier adressé au moyen de l'application " Télérecours citoyens " le 24 janvier 2023, Mme A a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

2. Aux termes de l'article R. 611-8-3 du même code : " La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2. () La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre " Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".

3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme A a été invitée, par un courrier du tribunal mis à disposition par le biais de l'application " Télérecours citoyens " le 24 janvier 2023 et réputé avoir été notifié deux jours ouvrés plus tard en application de l'article R. 611-8-6 du code précité, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme A doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique.

Fait à Nantes, le 6 avril 2023.

Le président,

Y. LIVENAIS

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,