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2100452 Généré par l'IA

Prefectural Mask Mandate Challenge and Damages Claim Dismissed for Untimeliness and Procedural Failure

Numéro de cause 2100452
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectural order from October 24, 2020, mandating mask-wearing across all communes in the department, and demanded damages for psychological and physical harm. The court dismissed the request as inadmissible because the appeal against the administrative act was filed on February 9, 2021, well past the two-month statutory deadline following the order's publication on October 24, 2020, and furthermore, the claims for damages were also inadmissible as the petitioner failed to show they had first submitted a prior claim for compensation to the administration.

Regeste Legislator

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article R.222-1 du code de justice administrative, article R.421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 421-1 du code de justice administrative; Prefectural Mask Mandate Challenge and Damages Claim Dismissed for Untimeliness and Procedural Failure: The court dismissed the request as inadmissible because the appeal against the administrative act was filed on February 9, 2021, well past the two-month statutory deadline following the order's publication on October 24, 2020, and furthermore, the claims for damages were also inadmissible as the petitioner failed to show they had first submitted a prior claim for compensation to the administration.

Mots-clés

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délai légal de procédure expulsion préfectorale décision de collocation violation du mandat autorisation de procéder recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was the basis for rejecting the application.

Art. R. 421-1 du code de justice administrative

This provision was cited to establish the inadmissibility of the claim for damages due to lack of prior administrative decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 février 2021, Mme A B demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rendu obligatoire le port du masque dans toutes les communes du département de la Seine-Maritime ;

2°) de condamner la préfecture de la Seine-Maritime à des dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice psychologique et corporel.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2021, le préfet de la Seine-Maritime conclut à l'irrecevabilité de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R.421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".

2. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées que Mme B disposait, pour contester l'arrêté litigieux, d'un délai de deux mois à compter de la publication de l'arrêté. L'arrêté a été publié dans le recueil des actes administratifs spécial n°76-2020-212 le 24 octobre 2020, publié le jour même sur le site Internet de la préfecture, et comportait, en outre, la mention de ce que les requérants disposaient d'un délai de deux mois pour saisir le tribunal administratif de Rouen d'un éventuel recours. Mme B n'a saisi le tribunal que le 9 février 2021, soit au-delà de ce délai. Ses conclusions en annulation sont donc tardive et par suite irrecevable.

3. En second lieu, il résulte des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative précitées qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au paiement d'une somme d'argent est irrecevable. Il ne résulte pas de l'instruction que Mme B ait saisi l'administration d'une demande aux fins d'obtention de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice psychologique et corporel dont elle se prévaut. Par suite, ses conclusions indemnitaires sont également irrecevables.

4. La requête doit, dès lors être rejetée sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Seine-Maritime.

Fait à Rouen, le 6 septembre 2022.

La présidente de la 3ème chambre,

Anne GAILLARD

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2100452