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2100451 Généré par l'IA

Claim Against Refusal of Exceptional Grade Promotion and Evaluation Modification Dismissed as Inadmissible

Numéro de cause 2100451
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request sought the annulment of a decision refusing promotion to an exceptional grade and the annulment of a prior administrative review modifying an evaluation from "excellent" to "very satisfactory," along with consequential orders. The court dismissed the claim challenging the refusal of promotion as manifestly inadmissible because the applicant failed to provide the contested decision despite a formal request, violating procedural rules for challenging administrative acts. Furthermore, the court ruled that the administrative review modifying the applicant's assessment was merely a preparatory measure for the final promotion decision and was therefore not an act susceptible to judicial review on the grounds of excess of power, leading to the dismissal of all claims as manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Claim Against Refusal of Exceptional Grade Promotion and Evaluation Modification Dismissed as Inadmissible: The court dismissed the claim challenging the refusal of promotion as manifestly inadmissible because the applicant failed to provide the contested decision despite a formal request, violating procedural rules for challenging administrative acts. Furthermore, the court ruled that the administrative review modifying the applicant's assessment was merely a preparatory measure for the final promotion decision and was therefore not an act susceptible to judicial review on the grounds of excess of power, leading to the dismissal of all claims as manifestly inadmissible.

Mots-clés

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décisions en matière de promotion licenciement administratif contrôle de la procédure pouvoir d'appréciation demande de réexamen administratif acte préparatoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the entire request because it was manifestly inadmissible.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the final orders regarding the rejection of costs claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 avril 2021 et 26 avril 2023, M. A B, représenté par Me Tuline, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 8 décembre 2020 par laquelle la commission administrative paritaire a refusé de l'inscrire sur la liste des enseignants promus au grade de la classe exceptionnelle du corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole au titre de l'année 2020 ;

2°) d'annuler l'avis du 13 mars 2020 par lequel le directeur du lycée général et technologique agricole de Vesoul a modifié son appréciation pour l'avancement à la classe exceptionnelle " d'excellent " à " très satisfaisant " ;

4°) d'ordonner la remise en l'état de l'avis de classement avec la mention " excellent " ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 août 2022, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête.

Par une ordonnance du 11 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 28 juillet 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 92-778 du 3 août 1992 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 8 décembre 2020 :

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".

3. M. B a été invité par un courrier du 28 août 2023, transmis par l'application Télérecours, réceptionné le jour même, à produire la décision du 8 décembre 2020 de la commission administrative paritaire qu'il entend contester. Il n'a pas donné suite à cette demande dans le délai de 15 jours qui lui était imparti et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Dès lors, les conclusions aux fins d'annulation de cette décision sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et doivent être rejetées.

Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'avis du 13 mars 2020 :

4. Aux termes de l'article 34-1 du décret du 3 août 1992 relatif au statut particulier des professeurs certifiés de l'enseignement agricole : " I. - Peuvent être promus au grade de professeur certifié de classe exceptionnelle, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement arrêté par le ministre de l'agriculture, les professeurs certifiés de l'enseignement agricole qui, à la date d'établissement dudit tableau, ont atteint au moins le 3e échelon de la hors classe et justifiant : / 1° De six années de détachement dans un ou plusieurs emplois culminant au moins à l'indice brut 1015 et conduisant à pension civile à la date d'établissement du tableau d'avancement. () / 2° Ou de huit années de fonctions exercées au titre de responsabilités particulières ou dans des établissements connaissant des difficultés particulières d'attractivité. / () ". Aux termes du paragraphe 3.3.3 de la note de service SG/SRH/SDCAR/2019-823 du 12 décembre 2019 du ministre de l'agriculture et de l'alimentation relative aux modalités de candidature et d'élaboration des tableaux d'avancement à la classe exceptionnelle des corps d'enseignement et d'éducation du ministère de l'agriculture et de l'alimentation au titre de l'année 2020 : " () Les directeurs d'EPLEFPA ou de lycée maritime sont chargés de l'examen et de la validation des demandes de candidature formulées par les CPE, PLPA et PCEA exerçant des fonctions d'enseignement ou d'éducation au sein de leur établissement, et qui formulent une candidature au titre du 2ème vivier (vivier 2b). A ce titre, il leur appartient de : - vérifier l'exactitude de la fiche de carrière, la complétude du dossier (pièces justificatives) et de s'assurer que les fonctions exercées s'inscrivent dans le cadre des fonctions prévues par les arrêtés du 27 juillet 2018 précités et rappelées aux annexes 2a et 2b ; - formuler un avis selon les 4 degrés suivants " excellent ", " très satisfaisant ", " satisfaisant " ou " insuffisant " ainsi qu'une appréciation circonstanciée quant à la manière de servir de l'agent. Il importe que l'avis et l'appréciation sur la manière de servir soient en cohérence. () ".

5. Il résulte des dispositions citées au point précédent que l'avis émis par le directeur du lycée général et technologique agricole de Vesoul sur l'inscription au tableau d'avancement pour l'année 2020 au grade de la classe exceptionnelle du corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole ne constitue qu'une mesure préparatoire à la décision par laquelle le ministre peut refuser d'inscrire l'intéressé à ce tableau d'avancement et ne constitue pas par elle-même une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de cet avis sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et doivent être rejetées.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, ensemble et par voie de conséquences, les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.

Fait à Saint-Denis le 2 novembre 2023.

La présidente de la 1ère chambre,

A. KHATER

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/la greffière en chef

La greffière,

E. POINAMBALOM

jb