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2100451 Généré par l'IA

Annulment Request Moot Due to Withdrawal of Building Permit Decision

Numéro de cause 2100451
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Two individuals sought the annulment of a prefectural decision dated December 22, 2020, which granted a building permit for a construction project, arguing the decision lacked proper justification, suffered from faulty instruction, and represented a manifest error in assessment. The court issued an order stating there was no need to rule on the annulment request because the contested decision had been officially withdrawn by a subsequent order dated March 15, 2021, rendering the principal conclusions moot; consequently, the court also rejected the requests made by both parties seeking an award of costs under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Annulment Request Moot Due to Withdrawal of Building Permit Decision: The court issued an order stating there was no need to rule on the annulment request because the contested decision had been officially withdrawn by a subsequent order dated March 15, 2021, rendering the principal conclusions moot; consequently, the court also rejected the requests made by both parties seeking an award of costs under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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permis de construire procédure en annulation retrait de la décision administrative révocation de l'autorisation d'établissement décision préjudicielle erreur administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no need to rule on the plaintiffs' conclusions for annulment because the contested act was withdrawn.

Article 2

The court rejected the conclusions based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provided the court with the authority to issue an order declaring that there is no need to rule on a request when the matter becomes moot (point 3) or when only the award of costs under Article L. 761-1 is at issue (point 5).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision, concerning the reimbursement of legal fees (Art. 2), was explicitly addressed and rejected by the court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 9 février 2021, le 3 juin 2021 et le

2 juillet 2021, M. B E et Mme D E, représentés par Me Borne, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2020 par lequel la préfète de la Somme a délivré à M. A C un permis de construire pour la construction d'un immeuble sur une parcelle de terrain située 15 rue Saint-Marc sur le territoire de la commune de Lignières-Les-Roye ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative et à la charge de M. C la somme de 2 500 euros sur le fondement des mêmes dispositions.

Ils soutiennent que :

- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'un défaut d'instruction de la demande de permis de construire ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Par des mémoires enregistrés le 13 mai 2021 et le 1er juillet 2021, M. C, représenté par Me Bibard, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la partie perdante la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

La requête a été communiquée au préfet de la Somme qui n'a pas présenté d'observations.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()

3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article

L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, l'arrêté du 20 décembre 2020 de la préfète de la Somme dont M. et Mme E demandent l'annulation, a été retiré par un arrêté du 15 mars 2021, devenu définitif. Aussi, les conclusions de la requête aux fins d'annulation sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions que M. et Mme E et M. C présentent sur le fondement de ces dispositions doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme E aux fins d'annulation.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. et Mme E et par M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et Mme D E, à M. A C et au préfet de la Somme.

Fait à Amiens, le 15 septembre 2022.

Le président de la 4ème chambre

signé

C.BINAND

La République mande et ordonne au préfet de la Somme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2100451