Annulment Request Moot Due to Withdrawal of Building Permit Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo individuals sought the annulment of a prefectural decision dated December 22, 2020, which granted a building permit for a construction project, arguing the decision lacked proper justification, suffered from faulty instruction, and represented a manifest error in assessment. The court issued an order stating there was no need to rule on the annulment request because the contested decision had been officially withdrawn by a subsequent order dated March 15, 2021, rendering the principal conclusions moot; consequently, the court also rejected the requests made by both parties seeking an award of costs under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Annulment Request Moot Due to Withdrawal of Building Permit Decision: The court issued an order stating there was no need to rule on the annulment request because the contested decision had been officially withdrawn by a subsequent order dated March 15, 2021, rendering the principal conclusions moot; consequently, the court also rejected the requests made by both parties seeking an award of costs under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no need to rule on the plaintiffs' conclusions for annulment because the contested act was withdrawn.
The court rejected the conclusions based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
This article provided the court with the authority to issue an order declaring that there is no need to rule on a request when the matter becomes moot (point 3) or when only the award of costs under Article L. 761-1 is at issue (point 5).
This provision, concerning the reimbursement of legal fees (Art. 2), was explicitly addressed and rejected by the court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 9 février 2021, le 3 juin 2021 et le
2 juillet 2021, M. B E et Mme D E, représentés par Me Borne, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2020 par lequel la préfète de la Somme a délivré à M. A C un permis de construire pour la construction d'un immeuble sur une parcelle de terrain située 15 rue Saint-Marc sur le territoire de la commune de Lignières-Les-Roye ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative et à la charge de M. C la somme de 2 500 euros sur le fondement des mêmes dispositions.
Ils soutiennent que :
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'instruction de la demande de permis de construire ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
Par des mémoires enregistrés le 13 mai 2021 et le 1er juillet 2021, M. C, représenté par Me Bibard, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la partie perdante la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
La requête a été communiquée au préfet de la Somme qui n'a pas présenté d'observations.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()
3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article
L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, l'arrêté du 20 décembre 2020 de la préfète de la Somme dont M. et Mme E demandent l'annulation, a été retiré par un arrêté du 15 mars 2021, devenu définitif. Aussi, les conclusions de la requête aux fins d'annulation sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions que M. et Mme E et M. C présentent sur le fondement de ces dispositions doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme E aux fins d'annulation.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. et Mme E et par M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et Mme D E, à M. A C et au préfet de la Somme.
Fait à Amiens, le 15 septembre 2022.
Le président de la 4ème chambre
signé
C.BINAND
La République mande et ordonne au préfet de la Somme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2100451