Legislator Jurisprudence & Législation
2100448 Généré par l'IA

Applicant v. Minister of the Interior (Naturalization Withdrawal)

Numéro de cause 2100448
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant sought the annulment of a decision by the Minister of the Interior rejecting a favorable appeal against a two-year postponement of their naturalization request and requested an order to grant French nationality. Following an invitation sent to the applicant to confirm the maintenance of their request within one month, as prescribed by the Code of Administrative Justice due to the expiration of the postponement period, and receiving no response by the deadline, the court deemed the applicant to have withdrawn their application and formally recorded this deemed withdrawal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant v. Minister of the Interior (Naturalization Withdrawal): Following an invitation sent to the applicant to confirm the maintenance of their request within one month, as prescribed by the Code of Administrative Justice due to the expiration of the postponement period, and receiving no response by the deadline, the court deemed the applicant to have withdrawn their application and formally recorded this deemed withdrawal.

Mots-clés

Généré par l'IA
annulation de la naturalisation fiction de retrait ministre de l'intérieur nationalité naturalisation facilitée interdiction de l'expulsion des nationaux

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly ordered to record the withdrawal of the appeal in the dispositive.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This provision was the basis for deeming the applicant to have withdrawn the appeal after failing to confirm its maintenance.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president to record the withdrawal by order.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2021, M. C A demande au tribunal d'annuler la décision du 18 novembre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux contre la décision du 15 septembre 2020 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation et d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder la nationalité française.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2021 le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Par un courrier le 5 décembre 2023, M. A a été invité à confirmer, dans un délai d'un mois, que la requête conservait un intérêt pour lui et qu'il entendait la maintenir et qu'à défaut, les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative seraient appliquées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

2. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, et en raison de l'écoulement du délai d'ajournement, M. A a été invité, par un courrier de la présidente de la formation de jugement qui lui a été adressé le 5 décembre 2023 et dont il a été accusé réception le 8 décembre 2023, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. A doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 20 février 2024.

La présidente,

M. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,