Legislator Jurisprudence & Législation
2100447 Généré par l'IA

Deemed Withdrawal of Annulment Petition for Lack of Confirmation

Numéro de cause 2100447
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Several individuals sought the annulment of municipal deliberations from July 31, 2020, but after filing their petition, the court questioned their continued interest in the case due to a lack of subsequent communication; consequently, the court formally invited the petitioners via electronic notification to confirm their desire to maintain their action, and since no confirmation was received within the prescribed one-month period, the presiding magistrate issued an order noting their deemed withdrawal from the proceedings pursuant to the relevant administrative justice code provisions, while also rejecting the municipality's request for costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Deemed Withdrawal of Annulment Petition for Lack of Confirmation: La présidente du tribunal a désigné M. Jauffret, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Mots-clés

Généré par l'IA
procédure en annulation retrait de la demande droit à la résolution du contrat notification de la décision magistrat annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

Used to formally record the withdrawal of the appeal ('donner acte du désistement').

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

The basis for deeming the applicants to have withdrawn their claims because they failed to confirm their request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to reject the request for costs made by the defendant commune.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 janvier 2021, Mme C J, Mme I F, M. A E, M. H B et M. D G demandent au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir les délibérations n°7 à 14 et 16 à 18 adoptées le 31 juillet 2020 par le conseil municipal de la commune d'Itteville.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2022, la commune d'Itteville, représentée par Me Labetoule, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier en date du 14 février 2023, les requérants ont été informés qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Jauffret, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". L'article R. 611-8-2 du même code dispose que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R.414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier./ Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".

2. L'état du dossier, et notamment l'absence de toute observation de Mme J et autres depuis la date de dépôt de leur requête permet de s'interroger sur l'intérêt que cette requête conserve pour les requérants. Par une lettre du 14 février 2023, transmise via l'application télérecours citoyens, les requérants ont été invités par le tribunal à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions dans un délai d'un mois. Ce courrier, qui est réputé avoir été reçu au plus tard le 17 février 2023, en application de l'article R. 611-8-6 précité du code de justice administrative, mentionnait qu'à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration d'un délai d'un mois, ils seraient réputés s'être désisté de l'ensemble de leurs conclusions. Les requérants n'ont pas confirmé le maintien de leurs conclusions à l'expiration du délai qui leur était imparti. Par suite, ils doivent être réputés s'être désistés de l'ensemble de leurs conclusions en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte du désistement de Mme J et autres.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune d'Itteville présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme J et autres.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Itteville sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C J, représentante unique des requérants, et à la commune d'Itteville.

Fait à Versailles, le 27 mars 2023.

Le magistrat désigné,

signé

E. Jauffret

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.