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2100447 Généré par l'IA

Withdrawal of Asylum Application Petition Due to Non-Confirmation

Numéro de cause 2100447
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul a prefectural decision refusing to register their asylum application under the normal procedure and requested an order compelling registration or reconsideration. The court, applying the administrative justice code, noted that the petitioner failed to expressly confirm the maintenance of their claims within the one-month period following official notification that non-response would be deemed a withdrawal; therefore, the court issued an order recording the withdrawal of the entire petition.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 1° du code de justice administrative; Withdrawal of Asylum Application Petition Due to Non-Confirmation: The court, applying the administrative justice code, noted that the petitioner failed to expressly confirm the maintenance of their claims within the one-month period following official notification that non-response would be deemed a withdrawal; therefore, the court issued an order recording the withdrawal of the entire petition.

Mots-clés

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réexamen de la demande d'asile retrait de la demande notification de la décision contrôle juridictionnel demande et procédure d’enregistrement réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court gives formal notice of the withdrawal of the application.

Article R. 222-1 1° du code de justice administrative

Authorizes the president to give formal notice of withdrawals by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article establishes the basis for considering the applicant as having withdrawn their application due to failure to confirm maintenance of conclusions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 15 janvier 2021 et 5 février 2021, M. B A, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 5 octobre 2020 par laquelle le préfet du Nord a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ;

2°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer une attestation de demande d'asile ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard.

La préfecture du Nord a produit des pièces, enregistrées le 18 février 2021.

Par un courrier en date du 9 janvier 2023, M. A a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai de 31 jours, il serait réputé s'être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".

2. Par ailleurs, l'article R. 612-5-1 du même code prévoit que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

3. En dépit de la demande qui lui a été adressée en application des dispositions susvisées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 9 janvier 2023, et dont il a accusé réception le 13 janvier 2023, M. A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai de 31 jours qui lui était imparti. Par suite, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 23 février 2023.

Le président de la 2ème chambre,

Signé

X. FABRE

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,