Naturalization Annullment Moot Due to Subsequent Grant of Nationality
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an administrative decision that had postponed their naturalization application for two years and the subsequent implicit rejection of their appeal, but the court determined there was no longer a need to rule on the request because the petitioner had subsequently been granted French nationality by a decree issued in July 2021, rendering the claims concerning the prior denial of naturalization moot pursuant to the provisions allowing a ruling of non-suit when the object of the petition ceases to exist.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Naturalization Annullment Moot Due to Subsequent Grant of Nationality: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () " .
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAOrders that there is no need to rule on the application.
Cited as the legal basis for the President to issue an order stating there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 janvier 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours, reçu le 21 août 2020, contre la décision du 23 juin 2020 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ensemble la décision du 23 juin 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 août 2021, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que le requérant a obtenu la nationalité française par un décret n°23 du 19 juillet 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () " .
2. Par un décret n°23 du 19 juillet 2021, publié au journal officiel de la République française le 21 juillet 2021, postérieurement à l'introduction de la requête, le Premier ministre a prononcé la naturalisation de M. B. Dès lors, les conclusions présentées par M. B, tendant à l'annulation de la décision ajournant sa demande de naturalisation, sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 27 juillet 2022.
Le président de la 8ème chambre,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,