Expert Investigation Joinder of Insurer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing an initial order for an expert investigation into water infiltration at a school complex, the appointed expert requested to include the insurer of one of the originally named parties in the proceedings. The administrative court, relying on the provision allowing the referral judge to extend the expert's mandate to other persons upon the expert's request at any time, found no grounds to object to the insurer's participation in the ongoing expert operations and therefore formally added the insurer to the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 532-1 du code de justice administrative, article R. 532-3 du code de justice administrative, Article 1er; Expert Investigation Joinder of Insurer: The administrative court, relying on the provision allowing the referral judge to extend the expert's mandate to other persons upon the expert's request at any time, found no grounds to object to the insurer's participation in the ongoing expert operations and therefore formally added the insurer to the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered the inclusion of Allianz Iard into the case proceedings.
This article forms the legal basis for the court's decision to extend the expertise to an additional party.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 20 juillet 2021, le juge des référés a, sur la requête n° 2100441 présentée par la commune d'Octeville-sur-Mer, prescrit une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur l'origine des infiltrations affectant le groupe scolaire Ecole des Falaises et le bâtiment abritant la restauration scolaire, situés rue Michel Morin.
Par une correspondance du 5 septembre 2023, M. A B, expert, demande la mise en cause de la société Allianz Iard, en sa qualité d'assureur de la société SHEMA.
Par un mémoire, enregistré le 18 septembre 2023, la société Nomade Architecture, représentée par Me Tirel, ne s'oppose pas à la mise en cause de la société Allianz Iard, en sa qualité d'assureur de la société SHEMA.
Par un mémoire, enregistré le 22 septembre 2023, la société SHEMA, représentée par Me Dmitroff, ne s'oppose pas à la demande d'extension formée par M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.En vertu des dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance.
2.En l'état de l'instruction, rien ne s'oppose à ce que les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance susvisée du 20 juillet 2021 se déroulent en présence de la société Allianz Iard, en sa qualité d'assureur de la société SHEMA. Il y a donc lieu de mettre cette société dans la cause.
O R D O N N E :
Article 1er : La société Allianz Iard, en sa qualité d'assureur de la société SHEMA, est mise dans la cause.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d'Octeville-sur-Mer, à Me Béatrice Pascual, à la société Nomade, à la société Etha, à la société Balbiano, à la société AGC-Pimont, à la société Herouvillaise d'économie mixte pour l'aménagement, à la société Mutuelle des Architectes Français, à la société Axa Assurances Iard Mutuelle, à la SMABTP, à la société QBE, à la société Qualiconsult, à la société Axa France Iard, à la société Bet Hemery, à la société Allianz Iard et à M. A B, expert.
Fait à Rouen, le 7 novembre 2023.
La juge des référés,
signé
C. VAN MUYLDER
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
signé
S. Combes