Expertise Extension to Engineering Firm in School Water Infiltration Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing an initial order for expert examination regarding water infiltration issues at a school complex, the appointed expert requested to include an engineering firm as a party to the proceedings. The administrative court found that, pursuant to the relevant procedural code allowing the judge to extend the expertise to other persons upon the expert's request at any time, there was no obstacle to involving the engineering firm, which acted as the technical studies office for a contractor holding the structural framing lot, in the ongoing expert operations. Therefore, the court ordered that the engineering firm be officially made a party to the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 532-1 du code de justice administrative, article R. 532-3 du code de justice administrative; Expertise Extension to Engineering Firm in School Water Infiltration Case: The administrative court found that, pursuant to the relevant procedural code allowing the judge to extend the expertise to other persons upon the expert's request at any time, there was no obstacle to involving the engineering firm, which acted as the technical studies office for a contractor holding the structural framing lot, in the ongoing expert operations. Therefore, the court ordered that the engineering firm be officially made a party to the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the summary judge to extend the scope of the expertise to other persons upon the expert's request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 20 juillet 2021, le juge des référés a, sur la requête n° 2100441 présentée par la commune d'Octeville-sur-Mer, prescrit une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur l'origine des infiltrations affectant le groupe scolaire Ecole des Falaises et le bâtiment abritant la restauration scolaire, situés rue Michel Morin.
Par une correspondance du 30 mars 2023, M. A B, expert, demande la mise en cause de la société Bet Hemery.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2023, la société Nomade Architecture, représentée par Me Tirel, ne s'oppose pas à la mise en cause de la société Bet Hemery.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2023, la société SHEMA, représentée par Me Dmitroff, s'en rapporte à la justice sur la demande d'extension formée par M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.En vertu des dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance.
2.En l'état de l'instruction, rien ne s'oppose à ce que les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance susvisée du 20 juillet 2021 se déroulent en présence de la société Bet Hemery, en sa qualité de bureau d'études techniques exécution de la société AGC Pimont, titulaire du lot n°2 " charpente ". Il y a donc lieu de mettre la société Bet Hemery dans la cause.
O R D O N N E :
Article 1er : La société Bet Hemery est mise dans la cause.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d'Octeville-sur-Mer, à Me Béatrice Pascual, à la société Nomade, à la société Etha, à la société Balbiano, à la société AGC-Pimont, à la société Herouvillaise d'économie mixte pour l'aménagement, à la société Mutuelle des Architectes Français, à la société Axa Assurances Iard Mutuelle, à la SMABTP, à la société QBE, à la société Qualiconsult, à la société Axa France Iard, à la société Bet Hemery et à M. A B, expert.
Fait à Rouen, le 21 avril 2023.
La juge des référés,
C. BOYER