Legislator Jurisprudence & Législation
2100440 Généré par l'IA

Application for Name Change Annulment Mooted by Subsequent Decree

Numéro de cause 2100440
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Two individuals sought the annulment of a decision refusing a name change for one of them, along with an order to reconsider the request, and sought costs. The court determined that since the requested name change had subsequently been authorized by a Prime Ministerial decree dated July 7, 2022, the applicants' principal conclusions seeking annulment and reexamination had become moot, leading the court to rule that there was no longer a need to proceed on those points, while also rejecting the remaining claims for costs.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Application for Name Change Annulment Mooted by Subsequent Decree: The court determined that since the requested name change had subsequently been authorized by a Prime Ministerial decree dated July 7, 2022, the applicants' principal conclusions seeking annulment and reexamination had become moot, leading the court to rule that there was no longer a need to proceed on those points, while also rejecting the remaining claims for costs.

Mots-clés

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changement de nom procédure en annulation opposition au mariage retrait de la requête divorce sur requête commune proposition de jugement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the tribunal to rule by ordinance that there is no longer cause to proceed (non-lieu à statuer) because the request no longer presents issues other than costs.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected claim for costs, although the court ultimately decided not to award costs.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the rejected claim for costs/legal aid, although the court ultimately decided not to award costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 janvier 2021 et 8 juin 2022, Mme C D et Mme A D M'Dere, représentées par Me Laurent, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 6 juillet 2020 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de faire droit à la demande de changement de nom de Mme C D en " B " et de la décision implicite de rejet du recours gracieux dirigé contre la décision du 6 juillet 2020 ;

2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de réexaminer sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au non-lieu à statuer de la requête.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° constater qu'il n'y a pas lieu à statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le changement de nom sollicité a été autorisé par un décret du Premier ministre du 7 juillet 2022, publié au Journal officiel de la République française, pour Mme C D, qui se nomme désormais " B ". Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation la décision par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de faire droit à la demande de changement de nom de Mme C D, devenue Mme B, et à ce qu'il soit enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice de réexaminer sa demande sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme C D, qui se nomme désormais " B ", sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme C D, devenue Mme B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D, devenue Mme B, et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Paris, le 1er septembre 2022.

La vice-présidente de la 4ème section,

M.-O. LE ROUX

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2100440/4-2