Withdrawal of Residency Certificate Claim and Rejection of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the annulment of administrative decisions refusing a 10-year residency certificate under the Franco-Algerian agreement and an injunction for its issuance, but subsequently filed a pure and simple withdrawal of these requests after the administrative authority issued the requested 10-year certificate subsequent to the initial filing. The court formally acknowledged the withdrawal of the annulment and injunction claims, ruling that the matter no longer required a decision on those points, and consequently rejected the requester's remaining demand for costs under the Code of Administrative Justice, as there were no grounds to charge the State for them under the circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Residency Certificate Claim and Rejection of Costs: The court formally acknowledged the withdrawal of the annulment and injunction claims, ruling that the matter no longer required a decision on those points, and consequently rejected the requester's remaining demand for costs under the Code of Administrative Justice, as there were no grounds to charge the State for them under the circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis authorizing the President to rule by ordinance on the dismissal of the main conclusions.
Cited in the dismissed conclusions regarding costs (Article 2 of the operative part).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2021, M. A B, représenté par Me Dézallé, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 24 septembre 2020 par laquelle la préfète d'Eure-et-Loir a rejeté sa demande de certificat de résidence algérien de 10 ans, ensemble la décision du 7 décembre 2020 rejetant son recours gracieux, formulé le 30 septembre 2020 ;
2°) d'enjoindre à la préfète d'Eure-et-Loir de lui délivrer un certificat de résidence de 10 ans sur le fondement de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dans un délai de 48h suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement à intervenir, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2022, la préfète d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- le requérant s'est vu délivrer le 2 novembre 2021 un certificat de résidence d'une durée de 10 ans valable du 11 octobre 2021 au 12 octobre 2031 ;
- aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction.
Par un mémoire, enregistré le 22 août 2022, M. B déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintenir ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Le désistement de M. B de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. B.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète d'Eure-et-Loir.
Fait à Orléans, le 30 août 2022.
La présidente de la 1ère chambre,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne à la préfète d'Eure-et-Loir en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.