Hospital Director's Refusal of New Indexation Bonus Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of two separate decisions by a hospital director refusing the award of a New Indexation Bonus (NBI) and requested associated payments and legal costs, with both related cases being joined for common instruction. The court issued an order because, following an invitation to expressly confirm the maintenance of the claims due to doubts about their continued relevance, the applicant failed to provide such confirmation within the one-month period specified, leading the court, under procedural rules allowing for deemed withdrawal in such circumstances, to grant the withdrawal of the claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er; Hospital Director's Refusal of New Indexation Bonus Withdrawal: The court issued an order because, following an invitation to expressly confirm the maintenance of the claims due to doubts about their continued relevance, the applicant failed to provide such confirmation within the one-month period specified, leading the court, under procedural rules allowing for deemed withdrawal in such circumstances, to grant the withdrawal of the claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly gave notice of the withdrawal of the proceedings in the final order.
This article is cited in the reasoning as the basis for granting notice of the withdrawal in the order.
This article is cited in the reasoning as the basis for considering the withdrawal due to failure to confirm the conclusions.
Texte complet
Vu les procédures suivantes :
I./ Par une requête enregistrée le 8 février 2021 sous le n°2100436, et un mémoire enregistré le 1er octobre 2021, Mme B A, représentée par la SELARL Di Vizio avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 31 août 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal (CHI) Elbeuf-Louviers-Val-de-Reuil lui a refusé le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) de 13 points majorés ;
2°) de condamner le CHI Elbeuf-Louviers-Val-de-Reuil à lui verser la somme de 3 523,26 euros au titre de la NBI à laquelle elle aurait pu prétendre depuis le 1er janvier 2016 ;
3°) d'enjoindre au CHI Elbeuf-Louviers-Val-de-Reuil de réexaminer son droit au bénéfice de la NBI et de son droit au rappel de traitement à compter du 1er octobre 2020 ;
4°) de mettre à la charge du CHI Elbeuf-Louviers-Val-de-Reuil une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 avril 2021 et le 3 octobre 2023, le CHI Elbeuf-Louviers-Val-de-Reuil, représenté par la SCP Emo Avocats, conclut :
1°) au non-lieu à statuer sur les conclusions principales de la requête ;
2°) au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
II./ Par une requête, enregistré le 22 juin 2022 sous le n°2202542, et un mémoire enregistré le 5 août 2023, Mme B A, représentée par la SELARL Di Vizio avocats puis par la SELARL Cassius Avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 8 juin 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal (CHI) Elbeuf-Louviers-Val-de-Reuil lui a refusé le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) de 13 points majorés ;
2°) de condamner le CHI Elbeuf-Louviers-Val-de-Reuil à lui verser la somme de 3 170,44 euros au titre de la NBI à laquelle elle aurait pu prétendre depuis le 1er janvier 2018 ;
3°) de mettre à la charge du CHI Elbeuf-Louviers-Val-de-Reuil une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés le 17 août 2022 et le 3 octobre 2023 et des pièces complémentaires enregistrées le 9 février 2023, le CHI Elbeuf-Louviers-Val-de-Reuil, représenté par la SCP Emo Avocats, conclut :
1°) au non-lieu à statuer sur les conclusions principales de la requête ;
2°) au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements () " Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. "
2. Les requêtes enregistrées sous les nos 2100436 et 2202542 tendent à l'annulation de décisions de refus d'attribution de la NBI à un même agent et posent des questions semblables. Ayant fait l'objet d'une instruction commune, elles doivent être jointes pour statuer par une seule ordonnance.
3. Le conseil de Mme A a été invité, par lettre du 22 septembre 2023, à confirmer expressément si elle maintenait ses conclusions après qu'il lui a été indiqué que l'état des dossiers permettait de s'interroger sur l'intérêt que conservait les requêtes pour elle. Il a été pris connaissance de ce courrier le 22 septembre 2023 dans l'instance n° 2100436 via l'application Télérecours. Il a été notifié le 30 septembre 2023 dans l'instance n° 2202542 via l'application Télérecours. En l'absence de confirmation expresse des conclusions des requêtes dans le délai d'un mois imparti par la lettre du 22 septembre 2023, Mme A est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance des requêtes de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier intercommunal Elbeuf-Louviers-Val-de-Reuil.
Fait à Rouen, le 4 décembre 2023.
Le président de la 1ère chambre,
P. MINNE
Nos 2100436,2202542