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2100433 Généré par l'IA

Application for Annulment of Implicit Refusal to Provide Reasons for Removal of Rating Review from Agenda

Numéro de cause 2100433
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of the administrative authority's implicit refusal to provide the reasons why the request for review of their 2015 rating was removed from the agenda of a joint administrative commission meeting in 2016. The court dismissed the application by ordinance, reasoning that the applicant's arguments, which merely reiterated their general rights to access the commission and receive evaluation documents, did not constitute legally operative grounds capable of supporting the request for annulment under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Application for Annulment of Implicit Refusal to Provide Reasons for Removal of Rating Review from Agenda: The court dismissed the application by ordinance, reasoning that the applicant's arguments, which merely reiterated their general rights to access the commission and receive evaluation documents, did not constitute legally operative grounds capable of supporting the request for annulment under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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demande adressée à l'autorité droit d'accès aux documents droit d'enlèvement motif de révision annulation de la décision administrative argumentation motivée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the main dispositive order rejecting the request.

Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the request based on inoperative legal arguments.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 avril 2021 et 30 avril 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud en date du 18 décembre 2020 refusant de lui communiquer les motifs pour lesquels la demande de révision de sa notation, au titre de l'année 2015, a été retirée de l'ordre du jour de la commission administrative paritaire interdépendante (CAPI), le 11 octobre 2016.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2022 le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

2. En l'espèce, à l'appui de sa requête, M. B qui demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet du préfet de la zone sud refusant de lui communiquer les motifs pour lesquels la demande de révision de sa notation, au titre de l'année 2015, a été retirée de l'ordre du jour de la CAPI, le 11 octobre 2016, se borne à rappeler son droit à saisir ladite commission invoquant au soutien de ce " moyen ", la méconnaissance des dispositions de l'article 7 du décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2024, l'obligation pour le président d'épuiser l'ordre du jour de ladite commission avant de procéder à sa clôture, son droit à en obtenir les procès-verbaux et enfin, l'obligation de procéder à son évaluation professionnelle. Par ces seuls éléments, le requérant ne soulève aucun moyen opérant au soutien de ses conclusions à fin d'annulation et sa requête ne peut dès lors qu'être rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1, 7° du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud.

Fait à Bastia, le 10 juillet 2024.

La présidente du tribunal,

Signé

A. Baux

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

R. Alfonsi