Company v. Municipality: Withdrawal of Permit Review and Cost Reimbursement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought judicial review to annul the municipality's refusal of a permit for a mobile phone relay station, but subsequently filed a motion to withdraw the entire request. The administrative court, relying on the authority granted by administrative justice code provisions allowing presidents of chambers to give formal notice of withdrawals, formally accepted the withdrawal of the company's petition. Furthermore, the court rejected the municipality's associated claim for reimbursement of legal costs under Article L. 761-1 of the code, based on the specific circumstances of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Company v. Municipality: Withdrawal of Permit Review and Cost Reimbursement: The administrative court, relying on the authority granted by administrative justice code provisions allowing presidents of chambers to give formal notice of withdrawals, formally accepted the withdrawal of the company's petition. Furthermore, the court rejected the municipality's associated claim for reimbursement of legal costs under Article L. 761-1 of the code, based on the specific circumstances of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the President of the chamber to rule on the request by order, specifically concerning giving effect to the withdrawal.
Cited in Article 2 of the dispositive regarding the rejection of the Commune's request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er mars 2021 et 6 juin 2022, la société Free mobile, représentée par Me Martin, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 31 décembre 2020 par laquelle le maire de la commune de Langrune-sur-Mer s'est opposé aux travaux déclarés le 1er décembre 2020 consistant en l'implantation d'une station relais de téléphonie mobile sur un terrain sis, lieu-dit " Le Cavet de Bayeux " ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Langrune-sur-Mer une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 avril 2021, 3 juin 2022 et 1er juillet 2022, la commune de Langrune-sur-Mer, représentée par Me Gorand, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Free mobile la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte enregistré le 7 juillet 2022, la société Free mobile déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5' statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire enregistré le 7 juillet 2022, la société Free mobile déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. S'agissant des frais de l'instance, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions de la commune de Langrune-sur-Mer tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Free mobile.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Langrune-sur-Mer tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Free mobile et à la commune de Langrune-sur-Mer.
Fait à Caen, le 28 septembre 2022.
La présidente de la 3ème chambre
Signé
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. GODEY