Legislator Jurisprudence & Législation
2100417 Généré par l'IA

Hospital Practitioner Seniority Reclassification Challenge Dismissed

Numéro de cause 2100417
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A hospital practitioner sought the annulment of an administrative order reclassifying her based on a decree, arguing the decree unlawfully altered seniority rules for hospital practitioners. The court dismissed the request, ruling that the difference in treatment between practitioners recruited before and after the decree's entry into force was inherent to temporal succession of rules and not discriminatory under the principle of equality, as the decree's reclassification modalities did not create illegal inversions in seniority order, a conclusion supported by a prior definitive ruling from the highest administrative court regarding the decree's legality.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Hospital Practitioner Seniority Reclassification Challenge Dismissed: The court dismissed the request, ruling that the difference in treatment between practitioners recruited before and after the decree's entry into force was inherent to temporal succession of rules and not discriminatory under the principle of equality, as the decree's reclassification modalities did not create illegal inversions in seniority order, a conclusion supported by a prior definitive ruling from the highest administrative court regarding the decree's legality.

Mots-clés

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ancienneté de service arrêté du Conseil d'État responsabilité médicale principe de la légalité annulation du congé décision de décharge

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This article constitutes the dispositive order rejecting the main claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to rule by order based on identical questions already decided by the Conseil d'Etat.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 avril 2021, Mme A B demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2020 par lequel le centre national de gestion des praticiens hospitaliers (CNG) l'a reclassée en application du décret n°2020-1182 du 28 septembre 2020 ;

2°) d'enjoindre au CNG de procéder à un nouveau reclassement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le décret n° 2020-1182 du 28 septembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision du Conseil d'Etat n° 445031 du 28 octobre 2022.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 6° statuer sur les requêtes relevant d'une série qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles () tranchées ensemble par une même décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux () ".

2. La requête de Mme B, praticien hospitalier, qui relève d'une série, présente à juger en droit des questions identiques à celles tranchées par la décision susvisée du Conseil d'Etat. Par cette décision, le Conseil d'Etat a rejeté le recours pour excès de pouvoir dirigé contre le décret n° 2020-1182 du 28 septembre 2020, texte réglementaire dont il a été fait application par le CNG pour procéder au reclassement de l'intéressée et dont celle-ci excipe de l'illégalité dans le cadre de sa contestation de l'arrêté de reclassement.

3. La différence de traitement, résultant de la modification apportée par le décret litigieux aux règles applicables au corps des praticiens hospitaliers, entre les agents qui ont été recrutés dans ce corps avant la date à laquelle est entré en vigueur la modification statutaire et ceux qui ont été recrutés sous l'empire des nouvelles règles, est inhérente à la succession dans le temps des règles applicables et n'est pas, par elle-même, contraire au principe d'égalité. Eu égard aux modalités de reclassement retenues par le décret, qui placent au même niveau d'ancienneté dans l'échelon les praticiens nommés au 1er octobre 2020 et les praticiens précédemment classés entre le 1er et le 3ème échelon et reclassés à cette date au même 1er échelon, et qui, par ailleurs, prévoient la conservation de l'ancienneté dans l'échelon des praticiens précédemment classés au 4ème échelon et au-delà, il ne résulte de ce décret aucune inversion illégale dans l'ordre d'ancienneté au sein du corps. La circonstance que le décret se combine avec la règle, résultant de l'article R. 6152-17 du code de la santé publique, qui prévoit que le classement dans l'emploi de praticien hospitalier des agents qui sont nommés dans le corps tient également compte, notamment, de la durée des fonctions de même nature effectuées antérieurement à leur nomination et présentant un intérêt pour le service public hospitalier, est sans incidence sur le respect du principe d'égalité entre agents d'un même corps, les fonctions ainsi prises en compte ne relevant pas d'une ancienneté dans le corps, et n'entraînant ainsi aucune inversion illégale dans l'ordre d'ancienneté au sein du corps.

4. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à exciper de l'illégalité du décret du 28 septembre 2020 et que sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et au centre hospitalier universitaire de La Réunion.

Fait à Saint-Denis, le 26 janvier 2023.

Le président

M.-A. AEBISCHER

La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.